Amendement N° CSENER1575 (Retiré)

Transition énergétique

(1 amendement identique : CSENER1332 )

Déposé le 23 septembre 2014 par : M. Baupin, Mme Duflot.

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Le dernier alinéa de l'article L. 553‑1 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

«  Les installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres sont soumises à déclaration, au titre de l'article L. 512‑8 du présent code ».

Exposé sommaire :

Le développement de l'énergie éolienne en France est difficile. L'objectif est d'atteindre une puisse installée de 19000MW d'ici à 2020. Pourtant, comme le souligne le « Tableau de bord éolien-photovoltaïque » publié par le Commissariat général au Développement durable du Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le parc éolien français atteint une puissance installée de 8 592 MW fin juin 2014. Les causes de la lenteur de ce développement de la capacité installée en énergie éolienne sont connues. En premier lieu, l'incertitude relative au régime de l'obligation d'achat et au tarif d'achat applicable a été source d'inquiétude et de défiance de la part des investisseurs. En deuxième lieu, la complexification des procédures nécessaires à la construction et à l'exploitation d'un parc éolien impose aux développeurs de projets des délais de conception et d'instruction administrative longs et couteux. Cette complexification date principalement du vote des articles 88, 89 et 90 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement. Cette complexification est également liée à la jurisprudence du Conseil d'Etat qui soumet les autorisations de construire les parcs éoliens aux exigences des lois montagne de 1985 et littoral de 1986. Enfin, un grand nombre de projets sont bloqués en raison de problématiques de coexistence entre radars civils et militaires et aérogénérateurs.

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