Amendement N° CSENER1333 (Retiré)

Transition énergétique

(1 amendement identique : CSENER1667 )

Déposé le 23 septembre 2014 par : M. Chanteguet.

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Compléter l'alinéa 11 par la phrase suivante :

«  L'autorisation d'exploiter et la délivrance d'un contrat d'achat pour une installation de production d'énergie éolienne terrestre n'est pas soumise par principe et systématiquement à la procédure de l'appel d'offres ».

Exposé sommaire :

Le développement de l'énergie éolienne en France est difficile. L'objectif est d'atteindre une puisse installée de 19000MW d'ici à 2020. Pourtant, comme le souligne le « Tableau de bord éolien-photovoltaïque » publié par le Commissariat général au Développement durable du Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le parc éolien français atteint une puissance installée de 8 592 MW fin juin 2014. Les causes de la lenteur de ce développement de la capacité installée en énergie éolienne sont connues. En premier lieu, l'incertitude relative au régime de l'obligation d'achat et au tarif d'achat applicable a été source d'inquiétude et de défiance de la part des investisseurs. En deuxième lieu, la complexification des procédures nécessaires à la construction et à l'exploitation d'un parc éolien impose aux développeurs de projets des délais de conception et d'instruction administrative longs et couteux. Cette complexification date principalement du vote des articles 88, 89 et 90 de la loi n° 2010- 788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement. Cette complexification est également liée à la jurisprudence du Conseil d'État qui soumet les autorisations de construire les parcs éoliens aux exigences des lois montagne de 1985 et littoral de 1986. Enfin, un grand nombre de projets sont bloqués en raison de problématiques de coexistence entre radars civils et militaires et aérogénérateurs.

Dans cette situation, il est impératif de simplifier le droit applicable à l'éolien pour réduire ces délais sans réduire le niveau de protection de l'environnement et sans porter atteinte au droit à l'information et au principe d'information du public. Ce travail de simplification a été engagé par la loi n° 2013‑312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes. Cette loi a ainsi supprimé l'obligation de créer des zones de développement de l'éolien terrestre pour pouvoir bénéficier d'un contrat d'achat d'électricité.

Le présent amendement tend à modifier à compléter la rédaction de l'article 30 du projet de loi aux termes duquel, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin notamment « 10° De mettre en cohérence les articles du code de l'énergie relatifs à la procédure d'appel d'offres prévue à l'article L. 311‑10 du code de l'énergie avec les dispositions de la présente loi relatives à la programmation pluriannuelle de l'énergie et de redéfinir les critères applicables à ces appels d'offres ». Il s'agit ici d'éviter que, par ordonnance, le Gouvernement ne puisse étendre à l'éolien terrestre le dispositif de l'appel d'offres auxquels sont soumis de nombreuses installations de production d'énergie solaire photovoltaïque. Le dispositif de l'appel d'offres doit être réservé, par exception, à des situations où l'État doit, pour atteindre les objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie, encourager fortement et temporairement l'installation de nouvelles capacités de production.

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