Amendement N° CSENER1667 (Non soutenu)

Transition énergétique

(1 amendement identique : CSENER1333 )

Déposé le 23 septembre 2014 par : M. Krabal, M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg, M. Tourret.

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Compléter l'alinéa 11 par la phrase suivante :

«  L'autorisation d'exploiter et la délivrance d'un contrat d'achat pour une installation de production d'énergie éolienne terrestre n'est pas soumise par principe et systématiquement à la procédure de l'appel d'offres ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à prévoir une possibilité de ne passer systématiquement par appel d'offre concernantl'autorisation d'exploiter et la délivrance d'un contrat d'achat pour une installation de production d'énergie éolienne terrestre.

En effet, le développement de l'énergie éolienne en France est plus difficile que dans de nombreux pays d'Europe.

Les causes des difficultés de ce développement de la capacité installée en énergie éolienne sont connues. D'abord, l'incertitude relative au régime de l'obligation d'achat et au tarif d'achat applicable a été source d'inquiétude et de défiance de la part des investisseurs. Ensuite, la complexification des procédures nécessaires à la construction et à l'exploitation d'un parc éolien impose aux développeurs de projets des délais de conception et d'instruction administrative longs et couteux.

Enfin, un grand nombre de projets sont bloqués en raison de problématiques de coexistence entre radars civils et militaires et aérogénérateurs.

Dans un souci de simplification mais sans réduire le niveau de protection de l'environnement et sans porter atteinte au droit à l'information et au principe d'information du public, un travail a été engagé par la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes. Cette loi avait ainsi supprimé l'obligation de créer des zones de développement de l'éolien terrestre pour pouvoir bénéficier d'un contrat d'achat d'électricité.

Cet amendement vise ainsi à modifier et à compléter la rédaction de l'article 30 du projet de loi aux termes duquel, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin notamment  « 10° De mettre en cohérence les articles du code de l'énergie relatifs à la procédure d'appel d'offres prévue à l'article L. 311-10 du code de l'énergie avec les dispositions de la présente loi relatives à la programmation pluriannuelle de l'énergie et de redéfinir les critères applicables à ces appels d'offres ».

Cet amendement propose d'éviter que, par ordonnance, le Gouvernement ne puisse étendre à l'éolien terrestre le dispositif de l'appel d'offres auxquels sont soumis de nombreuses installations de production d'énergie solaire photovoltaïque. Le dispositif de l'appel d'offres devrait être réservé, par exception, à des situations où l'Etat doit, pour atteindre les objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie, encourager fortement et temporairement l'installation de nouvelles capacités de production.

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