Amendement N° CSENER1361 (Non soutenu)

Transition énergétique

(2 amendements identiques : CSENER1122 CSENER1795 )

Déposé le 25 septembre 2014 par : M. Chanteguet, Mme Untermaier, M. Buisine.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. Substituer à l'alinéa 1 les neuf alinéas suivants :

«  I. - Le chapitre II du titre III du livre II du code de l'énergie est ainsi rédigé :
«  Chapitre II
«  Service public de l'efficacité énergétique de l'habitat
«  Art. L. 232‑1. - Le service public régional de l'efficacité énergétique de l'habitat a pour objet d'assurer l'accompagnement des consommateurs souhaitant diminuer leur consommation énergétique. Il assiste les propriétaires et les locataires dans la réalisation des travaux d'amélioration de la performance énergétique de leur logement ou de leur local à usage tertiaire, et leur fournit des informations et des conseils personnalisés.
«  Art. L. 232‑2. – La région coordonne, en lien avec le représentant de l'État en région et en concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements, la mise en œuvre des actions de rénovation énergétique de l'habitat. Dans ce cadre, ils assurent la mobilisation, la coordination et l'information de l'ensemble des acteurs concernés : professionnels du secteur du bâtiment, établissements de crédit, associations représentant ou accompagnant les propriétaires et les locataires, collectivités territoriales. La région peut passer des conventions avec l'État et les opérateurs de l'État et les établissements publics de coopération intercommunale pour la mise en œuvre des actions définies à l'article précédent, ainsi que le déploiement des plateformes mentionnées à l'article L232‑3.
«  Art. L. 232‑3. – Le service public régional de l'efficacité énergétique de l'habitat s'appuie sur un réseau suffisant de plateformes territoriales de la rénovation énergétique.
«  Ces plateformes, relevant des missions du service mentionné à l'article L. 232‑1, ont une mission d'accueil, d'information et de conseil du consommateur. Elles fournissent au demandeur les informations techniques, financières, fiscales et réglementaires nécessaires à l'élaboration de son projet de rénovation. Il bénéficie ainsi de conseils personnalisés, gratuits et indépendants de nature technique et financière afin de faciliter ses démarches.
«  En fonction des besoins des consommateurs et des capacités du territoire à le proposer, la plateforme peut, le cas échéant, compléter ces missions par un accompagnement technique et/ou par un accompagnement sur le montage financier tout au long du projet de rénovation du consommateur voire par la mise en place d'un suivi et contrôle des travaux de rénovation. Cet accompagnement complémentaire peut être effectué à titre onéreux.
«  Art. L. 232‑4. – Le service public de l'efficacité énergétique de l'habitat peut être complété par la création d'une société de tiers-financement telle que définie à l'article L. 381‑2 du code de la construction et de l'habitation. »

II. Compléter cet article par l'alinéa suivant :

«  VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire :

La région doit être un élément moteur de la transition dans les territoires. Il est donc essentiel de mieux préciser son rôle et cette rédaction, issue de la version précédente du projet de loi paraît plus adaptée.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion