Amendement N° CSENER165 (Tombe)

Transition énergétique

(3 amendements identiques : CSENER1029 CSENER848 CSENER427 )

Déposé le 23 septembre 2014 par : M. Saddier, Mme Duby-Muller.

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Après la première occurrence du mot :

«  véhicules »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 5 :

«  peu polluants par construction, conformément à la mention du champ P3 figurant sur le certificat d'immatriculation (carte grise), listée ci-dessous :
«  -Bicarburation essence-GPL (EG)
«  -Bicarburation essence-gaz naturel (EN)
«  -Essence électricité (hybride rechargeable) (EE)
«  -Bicarburation essence-GPL et électricité (hybride rechargeable) (ER)
«  -Bicarburation essence-gaz naturel et électricité (hybride rechargeable) (EM)
«  -Essence électricité (hybride non rechargeable) (EH)
«  -Bicarburation essence GPL et électricité (hybride non rechargeable) (EQ)
«  -Bicarburation essence-gaz naturel et électricité (hybride non rechargeable) (EP)
«  -Superéthanol (FE)
«  -Bicarburation superéthanol-GPL (FG)
«  -Bicarburation superéthanol-gaz naturel (FN)
«  -Superéthanol – électricité (hybride rechargeable) (FL)
«  -Gazole-électricité (hybride rechargeable) (GL)
«  -Gazole-électricité (hybride non rechargeable) (GH)
«  -Mélange de gazole et de gaz naturel (dual fuel) (GF)
«  -Mélange de gazole et gaz naturel (dual fuel) et électricité (hybride rechargeable) (GM)
«  -Mélange de gazole et gaz naturel (dual fuel) et électricité (hybride non rechargeable) (GQ)
«  -Gaz de pétrole liquéfié GPL (mélange spécial de butane et de propane, à l'exception des butane et propane commerciaux) utilisé en tant que carburant exclusif (GP)
«  -Monocarburation GPL-électricité (hybride rechargeable) (PE)
«  -Monocarburation GPL-électricité (hybride non rechargeable) (PH)
«  -Gaz naturel (GN)
«  -Gaz naturel-électricité (hybride rechargeable) (NE)
«  -Gaz naturel-électricité (hybride non rechargeable) (NH)
«  -Électricité (EL)
«  -Éthanol (ET)
«  -Gazogène (sous réserve de l'obtention d'une dérogation) (GA)
«  -Autres hydrocarbures gazeux comprimés (GZ)
«  -Air comprimé (AC)
«  -Hydrogène (H2) »

Exposé sommaire :

Cet amendement recouvre 2 dimensions :

La première concerne la sémantique : il est préférable de définir les véhicules comme « peu polluants » plutôt que comme « propres ». Cela nous semble être plus fidéle à la réalité.

La seconde concerne la liste des véhicules à acquérir par l'État et les collectivités territoriales : ce projet de loi a pour vocation d'assurer la transition énergétique de la France y compris en matière de mobilité. Dans ce cadre, seule la mixité énergétique peut être une réponse adaptée et efficiente. Le récent rapport de l'Office Parlementaire d'Évaluation des Choix Scientifiques et technologiques sur « les mobilités sereines et durables » consacre cette nécessité de mixité énergétique, tout comme le récent avis du CESE sur la transition énergétique des transports en France.

En ce sens, il est important d'inciter nos concitoyens à préférer l'ensemble des véhicules qui réduisent les émissions de :

Il est à noter que cette liste provient de l'arrêté inter-préfectoral n°2014‑00573
du 7 juillet 2014 relatif à la procédure d'information-recommandation et d'alerte du public en cas d'épisode de pollution en région d'Ile-de-France. Il s'agit des véhicules bénéficiant d'une dérogation à la mesure de circulation alternée car reconnus comme peu polluants par construction. Une cohérence sur le sujet au niveau national est souhaitée.

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