Déposé le 24 septembre 2014 par : Mme Massat, M. Launay, Mme Le Dissez, M. Plisson, M. Pellois, M. Boisserie, M. Aylagas, M. Vergnier, M. Féron, Mme Fabre, Mme Huillier, M. Blein, Mme Troallic, M. Daniel, M. Villaumé, M. Cottel, Mme Le Loch, Mme Imbert, M. Mesquida, Mme Marcel, M. Borgel, Mme Martinel, M. Premat, Mme Pires Beaune, Mme Fourneyron.
I. A l'alinéa 14 et à l'alinéa 22, après le mot :
« territoriales »,
insérer les mots :
« ou de leurs groupements ».
II. En conséquence, à l'alinéa 18, après le mot :
« territoriales »,
insérer les mots :
« ou leurs groupements ».
Les collectivités territoriales et leurs groupements qui exercent la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité doivent également être autorisés à prendre une participation dans le capital d'une société d'économie mixte hydroélectrique.
Cette participation doit pouvoir se concrétiser éventuellement par l'intermédiaire d'une régie ou d'une société publique locale préexistante dans le domaine de la production d'énergie.
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