Déposé le 24 septembre 2014 par : M. Cottel.
Avant l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant:
« L'avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 321‑7 du code de l'énergie est complétée par les mots : « et les conditions de mises en œuvre permettant d'assurer que le délai de raccordement d'une installation de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable n'excède pas dix-huit mois à compter de l'acceptation, par le demandeur, de la convention de raccordement et que le délai d'obtention de la convention de raccordement n'excède pas six mois à compter de l'acceptation de la proposition technique et financière. »
Aujourd'hui, les schémas régionaux de raccordement des énergies renouvelables au réseau (S3RENR) permettent de planifier le développement et le renforcement du réseau pour assurer l'accueil des énergies renouvelables électriques. Pour autant, un producteur n'a pas de visibilité sur le temps de raccordement de son installation. Pour certaines filières renouvelables, les durées de raccordement restent longues et mettent en péril l'atteinte des objectifs nationaux de développement des énergies renouvelables.
L'amendement introduit un délai maximum obligatoire pour raccorder les ouvrages électriques dans les périmètres de mutualisation d'un S3RENR.
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