Déposé le 23 septembre 2014 par : M. Hetzel.
Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« La suppression d'une catégorie d'installation de la liste citée au premier alinéa du présent article s'accompagne pour cette catégorie d'une période transitoire d'au moins un an pendant laquelle l'obligation d'achat demeure. Les contrats en cours ne sont pas affectés par les modifications de la liste. »
L'éventuelle suppression future d'une catégorie d'installation entraînera une incertitude juridique nouvelle dans une loi prônant pourtant le développement des énergies renouvelables. Cette nouvelle disposition ne doit pas conduire à un risque juridique inconsidéré pouvant augmenter la durée de développement des projets d'énergies renouvelables déjà très longue en France (ex : 6 à 8 ans pour un projet éolien) due à l'instabilité de leur cadre juridique. Dès lors, il est indispensable de prévoir un délai suffisant aux installations pour s'adapter aux nouvelles règles. Aussi, l'article de loi doit préciser que les contrats en cours ne sont pas affectés par le changement de régime. Toutefois, l'amendement proposé ne préjuge pas de la capacité du pouvoir réglementaire à supprimer, modifier ou réduire les mécanismes de soutien qui sont eux fixés par voie d'arrêté, l'obligation d'achat étant plus large..
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