Déposé le 23 septembre 2014 par : M. Bouillon, M. Lesage, M. Colas, M. Pauvros, Mme Got, M. Lurel, Mme Berthelot, Mme Orphé, Mme Massat, M. Blein, M. Aboubacar, M. Polutélé, M. Vlody, M. Chanteguet, M. Bies, M. Jalton, M. Goldberg, M. Kalinowski, Mme Guittet, M. Bleunven, M. Duron, M. Borgel, Mme Pires Beaune, Mme Gueugneau, Mme Lepetit, M. Le Roch, M. Deguilhem, Mme Romagnan, Mme Sommaruga, M. Bricout, M. Hammadi, M. Premat, M. Grellier, Mme Dombre Coste, Mme Laclais, Mme Beaubatie, Mme Rabin, Mme Le Dissez, Mme Alaux, M. Cottel, M. Roig, M. Boudié, M. Pellois, M. Letchimy, Mme Le Dain, M. Fournel, Mme Lignières-Cassou, M. Capet, Mme Valter, Mme Fabre, Mme Santais, Mme Reynaud, Mme Marcel, Mme Françoise Dubois, M. Launay, M. Travert, M. Arnaud Leroy, Mme Le Loch, M. Mesquida, M. Daniel, Mme Gosselin-Fleury, M. Philippe Martin, M. Caullet, M. Bardy.
I. À l'aliéna 5, après le mot :
« rechargeables »,
insérer les mots :
« ou fonctionnant au biogaz ».
II. En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« ou »,
le signe :
« , ».
Le biogaz, considéré comme une énergie renouvelable au titre de l'article L. 211‑2 du code de l'énergie, est à ce titre considéré comme non-émetteur de gaz à effet de serre lors de leur combustion. Les véhicules motorisés utilisant ce carburant renouvelable en substitution à des produits pétroliers ou à du gaz « naturel » d'origine fossile doivent par conséquent être inclus explicitement dans la définition des « véhicules propres » et pouvoir bénéficier des mêmes dispositions que les véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
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