Amendement N° CSENER910 (Non soutenu)

Transition énergétique

Déposé le 25 septembre 2014 par : Mme Massat, M. Launay, Mme Le Dissez, M. Plisson, M. Pellois, M. Boisserie, M. Aylagas, M. Vergnier, M. Féron, Mme Fabre, Mme Huillier, M. Blein, Mme Troallic, M. Daniel, M. Villaumé, M. Cottel, Mme Le Loch, Mme Imbert, M. Mesquida, Mme Marcel, M. Borgel, Mme Martinel, M. Premat, Mme Pires Beaune, Mme Fourneyron.

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I. – La section 6 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° L'intitulé de cette section est remplacé par un intitulé ainsi rédigé : « Énergie »

2° Cette section est complétée par un nouvel article L. 2224‑39 ainsi rédigé :

«  Art. L. 2224‑39. – I. – Dans le cadre de l'exercice des compétences prévues à la présente section, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent constituer d'un commun accord un pôle territorial énergétique afin d'animer, de coordonner et de mutualiser certaines de leurs missions en intégrant les objectifs d'efficacité énergétique et de gestion économe des ressources mentionnés aux articles L. 100‑1, L. 100‑2 et L. 104 du code de l'énergie, en vue de développer un ou plusieurs territoires à énergie positive dans le ou les périmètres définis par les membres de ce pôle.
«  La constitution du pôle territorial énergétique est décidée par délibérations concordantes de ses membres. Elle est approuvée par arrêté du représentant de l'État dans le département où le projet de statuts du pôle fixe son siège. Une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut appartenir à plus d'un pôle territorial énergétique.
«  II - Le pôle territorial énergétique est régi par les dispositions applicables aux syndicats mixtes prévus aux articles L. 5721‑2 et suivants, sous réserve des dispositions du présent article. Il peut comprendre des syndicats mixtes définis à l'article L. 571-1 ou à l'article L. 5721-2. Il comprend dans tous les cas la ou les autorités concédantes de la distribution publique d'électricité situées dans son ressort géographique.
«  Les modalités de répartition de sièges au sein de l'organe délibérant du pôle tiennent compte du poids démographique des groupements de collectivités territoriales qui le composent. Chaque membre dispose d'au moins un siège sans pouvoir disposer de plus de la moitié de sièges.
«  Un syndicat de communes ou un syndicat mixte qui remplit au moins l'une des conditions fixées au deuxième alinéa du IV de l'article L. 2224‑31 peut se transformer en pôle territorial énergétique. Cette transformation est décidée, sur proposition du comité syndical, par délibérations concordantes des membres qui composent ce pôle. Le comité syndical et les organes délibérants des membres du pôle se prononcent dans un délai de trois mois à compter de la notification à leur président de la délibération proposant la transformation. A défaut de délibération dans ce délai, leur décision est réputée favorable. La transformation est prononcée par arrêté du représentant de l'État dans le département lorsque les membres du pôle font partie du même département et par arrêté conjoint des représentants de l'État dans les départements concernés dans le cas contraire.
«  III – Dans le cadre d'un périmètre défini d'un commun accord par ses membres, le pôle territorial peut se voir confier une mission de coordination des réseaux de distribution d'électricité, de gaz et de chaleur. Il établit dans ce cadre, en concertation avec les autorités compétentes intéressées, un schéma directeur des réseaux de distribution d'énergie qui a pour objectif de veiller à leur coordination, notamment pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 712‑2 du code de l'énergie. Ce schéma est élaboré en tenant compte du ou des programmes prévisionnels des réseaux de distribution d'électricité et de gaz mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 2224‑31, ainsi que du ou des schémas directeurs de développement des réseaux publics de chaleur ou de froid mentionnés à l'article L. 2224‑38.
«  Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent transférer au pôle territorial énergétique auquel ils appartiennent l'obligation d'élaborer un plan climat-air-énergie territorial mentionné à l'article L. 229‑26 de l'environnement.
«  Le pôle territorial énergétique peut aménager et exploiter des équipements de production d'énergie en lieu et place de ses membres visés à l'article L. 2224‑32 et au I de l'article 88 de la loi 2010‑788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement. Il peut également détenir dans les conditions prévues à l'article L. 2253‑2 des actions d'une société anonyme dont l'objet social est la production d'énergies renouvelables.
«  IV – Le pôle territorial énergétique peut conclure des conventions en application des dispositions prévues à l'article L. 5721‑9 et au I de l'article L. 5111‑1‑1. »

II. – Le premier alinéa de l'article L. 5722‑8 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « lorsqu'ils exercent la compétence visée au premier alinéa de cet article ».

Exposé sommaire :

La présente proposition a pour objet de permettre aux collectivités territoriales et à leurs groupements de créer, sur la base du volontariat, une structure de coopération interterritoriale dans le domaine énergétique, constituée sous la forme d'un syndicat mixte ouvert et intitulée pôle territorial énergétique (PTE), sur le modèle de ce qui existe déjà dans le secteur des transports depuis la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU).

Une telle structure offre un cadre adapté et souple pour assurer une nécessaire coordination entre les réseaux de distribution d'électricité, de gaz et de chaleur, lorsque coexistent, sur un même territoire, plusieurs autorités organisatrices de ces réseaux, ce qui est le cas la plupart du temps.

De surcroît, certaines agglomérations auront du mal à devenir des territoires à énergie positive (TEPOS) au sens de la définition prévue dans le projet de loi (article 1er), c'est-à-dire à tendre vers une autonomie énergétique qui suppose de parvenir à un équilibre entre la consommation et la production locale d'énergie, si les installations de production sont pour l'essentiel situées à l'extérieur du périmètre de l'EPCI.

La création d'un PTE qui associerait, à l'intérieur d'un périmètre préalablement défini, la ou les autorités organisatrices de la distribution d'électricité compétentes dans ce périmètre, et d'autres collectivités territoriales ou groupements au titre des autres compétences parmi celles définies dans le CGCT (réseaux de gaz, réseaux de chaleur, production d'énergie à l'aide d'EnR, actions d'efficacité énergétique, création et gestion de bornes de recharge des véhicules électriques), permettrait par conséquent de mettre en œuvre cette indispensable concertation, qui pourrait se concrétiser sous la forme de l'élaboration par le PTE d'un schéma directeur des réseaux de distribution d'énergie.

Enfin, d'autres missions pourraient également être confiées au PTE pour ses membres, comme l'élaboration du plan climat-air-énergie territorial (PCAET) ou le développement et la gestion d'installations de production d'énergie à l'aide d'énergies renouvelables.

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