Déposé le 25 septembre 2014 par : Mme Massat, M. Launay, Mme Le Dissez, M. Plisson, M. Pellois, M. Boisserie, M. Aylagas, M. Vergnier, M. Féron, Mme Fabre, Mme Huillier, M. Blein, Mme Troallic, M. Daniel, M. Villaumé, M. Cottel, Mme Le Loch, Mme Imbert, M. Mesquida, Mme Marcel, M. Borgel, Mme Martinel, M. Premat, M. Ferrand, Mme Pires Beaune, Mme Fourneyron.
A l'alinéa 1, après la référence :
« L. 2224‑34 »,
insérer les mots :
« et au deuxième alinéa du IV de l'article L. 2224‑31 ».
La réalisation d'un service de flexibilité local sur des portions du réseau public de distribution d'électricité, proposée au gestionnaire de ce réseau à titre expérimental afin d'optimiser localement la gestion des flux d'électricité entre un ensemble de producteurs et un ensemble de consommateurs raccordés à ces réseaux, entre dans le champ des prérogatives que la loi attribue aux autorités organisatrices des réseaux mentionnés à l'article L. 2224‑31 du CGCT. Dans ces conditions, il convient d'associer ces autorités à l'organisation et à la réalisation des expérimentations menées dans ce domaine.
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