Déposé le 5 décembre 2014 par : M. Degallaix, M. Piron, M. Salles.
Rédiger ainsi l'alinéa 2 :
« Art. 17. – L'Autorité de régulation de la distribution de la presse, autorité administrative indépendante, et le Conseil supérieur des messageries de presse, personne morale de droit privé, assurent chacun dans leur domaine de compétence, le bon fonctionnement du système coopératif de distribution de la presse et de son réseau et prennent dans ce cadre toute mesure d'intérêt général en matière de distribution de la presse, dans les conditions définies par la présente loi. »
L'article 3 réaffirme le champ de compétence du Conseil Supérieur des Messageries de Presse et de l'Autorité de Régulation de la Distribution de la Presse et consacre le caractère d'autorité administrative de cette dernière.
Il convient par conséquent de rappeler que cette compétence vise bien le seul système coopératif. Toute autre interprétation viendrait en effet s'opposer au caractère constitutionnel de la liberté de distribution de la presse.
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