Déposé le 5 décembre 2014 par : M. Degallaix, M. Piron, M. Salles.
Rédiger ainsi l'alinéa 3 :
« 3 bis Définit les conditions dans lesquelles les entreprises de presse ne relevant pas de l'article 1er peuvent, dans des zones géographiques déterminées, sans adhésion à une société coopérative de messageries de presse commune, recourir à des réseaux locaux de distribution aux points de vente et homologue les contrats de distribution conclus dans ces conditions, au regard des principes de la présente loi ; »
L'article 7 précise et étend les compétences du Conseil Supérieur des Messageries de Presse.
Il assouplit la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques en donnant au Conseil Supérieur des Messageries de Presse le pouvoir de fixer les conditions permettant aux éditeurs relevant du système coopératif de recourir à des réseaux locaux de distribution.
Cet amendement apporte une précision rédactionnelle afin d'éviter tout contresens. Il indique ainsi expressément que la distribution visée est bien la seule vente au numéro dans les points de vente, à l'exclusion de celle destinée aux abonnés.
Il confirme ainsi l'indépendance des réseaux extérieurs vis-à-vis du Conseil Supérieur des Messageries de Presse.
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