Déposé le 5 décembre 2014 par : M. Degallaix, M. Piron, M. Salles.
À l'alinéa 5,
après les mots :
« agents de vente de la presse »,
insérer les mots :
« du système coopératif ».
Les agents de la vente, dépositaires, porteurs de presse et Vendeurs-Colporteurs de Presse de la presse régionale et départementale ne sont pas liés au système coopératif et ne peuvent par conséquent entrer dans le champ de compétence de ce système coopératif, quel qu'en soit le motif.
La loi doit le préciser de manière explicite pour lever l'ambiguïté introduite dans l'exposé des motifs sur le champ de compétence du Conseil Supérieur des Messageries de Presse.
Une vision élargie de la compétence de l'Autorité de Régulation de la Distribution de la Presse ou du Conseil Supérieur des Messageries de Presse porterait en effet atteinte à l'article 1er de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 : « La diffusion de la presse imprimée est libre. Toute entreprise de presse est libre d'assurer elle-même la distribution de ses propres journaux et publications périodiques par les moyens qu'elle jugera les plus convenables à cet effet. »
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