Déposé le 9 décembre 2014 par : M. Françaix.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants:
« 6° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les décisions rendues exécutoires par l'Autorité de régulation de la distribution de la presse et les décisions à caractère individuel prises par le Conseil supérieur des messageries de presse peuvent faire l'objet d'une demande de sursis à exécution devant la juridiction compétente. Ce sursis est ordonné lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Si le 5° de l'article 9 de la proposition de loi précise que le recours contre les décisions rendues exécutoires par l'ARDP n'est pas suspensif, cette disposition ne fait pas obstacle à ce que les requérants introduisent parallèlement une demande de sursis à exécution. En outre, la loi ne comporte pas de précision s'agissant des recours contre les décisions à caractère individuel prises par le CSMP. Le décret n° 2012-373 du 16 mars 2012 pris pour l'application des articles 18-02 et 18-13 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 et relatif aux décisions de l'ARDP et du CSMP n'apporte pas davantage de clarification sur les règles applicables.
Or, par une ordonnance du 5 mars 2014, le magistrat délégué par le Premier président de la Cour d'appel de Paris a suspendu l'exécution d'une décision du CSMP (décision n° 2013-05 du 3 octobre 2013 relative aux modalités de mise en œuvre des décisions de la Commission du réseau concernant les dépositaires centraux de presse, rendue exécutoire par délibération n° 2013-07 du 31 octobre 2013 de l'ARDP) en relevant que « le texte du décret n° 2012-373 du 16 mars 2012 est muet sur les causes justifiant le sursis » et en s'abstenant, par suite, entre autres, de prendre en compte l'intérêt s'attachant à ce que la décision en cause soit rapidement mise en œuvre.
Il apparaît donc nécessaire depréciser les conditions dans lesquelles les décisions rendues exécutoires par l'ARDP et les décisions à caractère individuel prises par le CSMP peuvent être suspendues.
Il est proposé d'introduire deux critères, l'un tenant à l'urgence (qui permet de mettre en balance l'urgence pour le requérant de suspendre l'exécution de la décision et l'urgence pour les autorités régulatrices de mettre en œuvre ladite décision), l'autre tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision.
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