Déposé le 29 septembre 2014 par : M. de Courson, M. Benoit, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villain, M. Zumkeller.
Au premier alinéa de l'article L. 241‑9 du code de l'énergie, les mots : « une installation », sont remplacés par les mots : « des compteurs individuels de consommation de chaleur et d'eau chaude ou à défaut des répartiteurs des frais de chauffage et des compteurs d'eau chaude ».
Cet amendement est un amendement de précision
Il précise la nature des installations permettant le comptage de la consommation propre à chaque local occupé à titre privatif dans les immeubles chauffés collectivement, en reprenant les termes exacts de l'art 9 paragraphe 3 de la Directive Européenne 2012/27/UE relative à l'individualisation des frais de chauffage, qui s'impose à chaque État membre, à compter du 31 janvier 2016.
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