Sous-amendements associés : 2650
Déposé le 29 septembre 2014 par : Mme Le Dissez, M. Le Roch, M. André, M. Pellois, M. Grellier, Mme Le Houerou.
CHAPITRE IV
Développement de la méthanisation
Article ...
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 1382 est complété par un 13° ainsi rédigé :
« 13° Les installations et bâtiments de toute nature affectés au stockage des matières entrantes et du digestat pour la production de biogaz, d'électricité, de chaleur et de toute énergie par la méthanisation dans les conditions prévues à l'article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime. » ;
2° Au premier alinéa de l'article 1387 A, les mots : « du 11° » sont remplacés par les mots : « des 11° et 13° ».
Article ...
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 1467, les mots : « et 12° » sont remplacés par les mots : « à 13° » ;
2° L'article 1387 A est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » ;
b) À la seconde phrase du deuxième alinéa, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « dixième ».
Article ...
I. – Après le quatrième alinéa de l'article 1467 du code général des impôts, est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les installations et bâtiments de toute nature autres que ceux de stockage, affectés à la production de biogaz, d'électricité, de chaleur et de toute énergie par la méthanisation dans les conditions prévues à l'article L. 311 du code rural et de la pêche maritime.
« Cette absence de prise en compte dans la base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises s'applique pendant une durée de sept ans.
« Elle débute à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle de l'achèvement des installations et des bâtiments et cesse définitivement de s'appliquer à compter de l'année qui suit celle où les conditions prévues au 1er alinéa du présent 3° ne sont plus remplies, ou à compter de la dixième année qui suit celle de l'achèvement des biens.
« Pour les installations et les bâtiments achevés avant le 1er janvier de la première année d'application du présent article, l'absence de prise en compte dans la base d'imposition s'applique pour la durée restant à courir dans le délai. ».
II. – La perte des recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement, pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement a pour objet d'introduire un chapitre composé de plusieurs dispositions visant à encourager le développement de la méthanisation, conformément aux engagements du Gouvernement pris dans le prolongement du projet agro écologique pour la France.
Les dispositions du présent chapitre répondent aux objectifs déclinés dans le cadre du Plan énergie méthanisation autonomie azote (Emaa) présenté le 29 mars 2013. Il prévoit notamment de développer la méthanisation collective de taille intermédiaire dans les exploitations agricoles. L'objectif est que la France compte 1 000 méthaniseurs en 2020 contre 90 fin 2012.
C'est dans cette optique qu'il est proposé d'intégrer à la liste des exonérations à la Taxe foncières sur les propriétés bâties les installations affectées au stockage des matières entrantes et du digestat pour la production de biogaz, d'électricité, de chaleur et de toute énergie par la méthanisation, à l'instar des immobilisations destinées à la production d'électricité d'origine photovoltaïque par exemple.
La loi de finances rectificative pour 2013 du 29 décembre 2013 prévoit la possibilité pour les collectivités territoriales d'exonérer, pour la part de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient et pour une durée de cinq ans, les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation. Il est également proposé d'étendre la durée de cette exonération de 5 à 7 ans.
Enfin, afin de parvenir à cet objectif, cet amendement prévoit d'instaurer une exonération temporaire pour une durée de sept ans de la cotisation foncière des entreprises.
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