Déposé le 29 septembre 2014 par : M. Giraud, M. Krabal, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg, M. Tourret.
I. – À l'alinéa 10, après le mot :
« bénéficient »,
insérer les mots :
« d'une demande complète de contrat d'achat ou ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 11, après le mot :
« bénéficié »,
procéder à la même insertion.
Cet amendement propose de garantir aux installations ayant fait l'objet d'une demande complète de contrat d'achat que le complément de rémunération ne soient pas remis en cause à l'occasion de son application.
En effet, dans le cadre du dispositif de soutien actuel c'est la date de la demande complète de contrat d'achat qui détermine les tarifs applicables à l'installation de production. Afin d'éviter tout caractère rétroactif pour l'application de l'article 23, il est donc nécessaire de maintenir cette règle, y compris lors du passage vers le nouveau dispositif de soutien basé sur un complément de rémunération.
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