Déposé le 29 septembre 2014 par : M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.
I. – À l'alinéa 10, après le mot :
« bénéficient »,
insérer les mots :
« d'une demande complète de contrat d'achat ou ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 11, après le mot :
« bénéficié »,
procéder à la même insertion.
Pour que la mise en œuvre du complément de rémunération limite ses conséquences sur la poursuite du développement des énergies renouvelables, elle ne doit pas être rétroactive et doit maintenir les mêmes conditions de contractualisation, sans nouvelle obligation liée à la commercialisation de l'électricité produite sur le marché.
Pour ce faire, il est nécessaire d'exclure du nouveau dispositif de complément de rémunération, sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa 11, aussi bien les contrats d'achat en cours que les demandes complètes de contrats d'achat. C'est en effet la date de la demande complète de contrat d'achat qui détermine les tarifs applicables à l'installation de production.
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