Déposé le 29 septembre 2014 par : M. Krabal, M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg, M. Tourret.
À l'alinéa 7, supprimer les mots :
« collectés en mélange ».
L'article 20 définit les orientations du principe d'autosuffisance qui doit s'intégrer dans les principes de la planification de la prévention et de la gestion des déchets à l'article L. 541‑1 du Code de l'Environnement.
Préciser un mode de collecte à ce niveau de la législation reviendrait à orienter délibérément la valorisation des déchets ménagers et assimilés vers des filières de type Tri Mécano-Biologique (TMB) alors que d'autres filières plus vertueuses existent.
Il conviendrait de privilégier des filières de « collecte séparée » mieux à mêmes d'assurer la traçabilité et la qualité finale des déchets recyclés sur les terres agricoles.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.