Déposé le 29 septembre 2014 par : M. Aubert, M. Fasquelle, M. Sordi, M. Straumann, M. Albarello, Mme Duby-Muller, M. Foulon, M. Dhuicq, M. Le Fur, M. Frédéric Lefebvre, Mme Fort, M. Morel-A-L'Huissier, M. Olivier Marleix, M. Cinieri, M. Heinrich, M. Hetzel, M. Martin-Lalande, M. Vitel, M. Gandolfi-Scheit.
Compléter la première phrase de l'alinéa 5 par les mots :
« et dont la puissance installée excède 1 000 mégawatts ».
L'étude d'impact du présent projet de loi précise que le nouveau dispositif de SEM est une « modalité optionnelle et n'a pas vocation à être généralisée à l'ensemble du parc concédé. » L'étude présente cette modalité comme concernant « les concessions hydroélectriques présentant des enjeux particuliers en matière de sécurité du système électrique »
Si ce schéma peut prendre du sens à l'échelle de concessions de taille très conséquente, sa complexité rendrait son application aux petites concessions contre-productive, car inadaptée à la spécificité des vallées de petite taille.
Dès lors, les concessions de taille inférieure à 1000 MW ne doivent pas être concernées par le schéma SEM. Cette exemption, qui n'empêche nullement d'autres formes d'association des collectivités locales volontaires à l'exploitation, permettrait de surcroît de ne pas reporter à nouveau le lancement des premiers appels public à candidature pour les concessions non concernées par le dispositif du barycentre prévu à l'article 22.
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