Amendement N° 287 (Non soutenu)

Transition énergétique

(2 amendements identiques : 570 1226 )

Déposé le 29 septembre 2014 par : M. Aubert, M. Fasquelle, M. Sordi, M. Straumann, M. Albarello, Mme Duby-Muller, M. Foulon, M. Dhuicq, M. Le Fur, M. Frédéric Lefebvre, Mme Fort, M. Morel-A-L'Huissier, M. Olivier Marleix, M. Cinieri, M. Heinrich, M. Hetzel, M. Martin-Lalande, M. Vitel, M. Gandolfi-Scheit.

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Compléter la première phrase de l'alinéa 5 par les mots :

«  et d'une puissance maximale brute égale ou supérieure à 800 mégawatts. ».

Exposé sommaire :

La création des sociétés d'économie mixte hydroélectriques répond au besoin de mieux associer les collectivités territoriales à la gestion des usages de l'eau et de renforcer le contrôle des pouvoirs publics sur la gestion des grands ensembles hydroélectriques.

Le dispositif institué par l'article 29 est complexe et fait intervenir un grand nombre d'acteurs : l'État, les opérateurs économiques, les collectivités territoriales et d'autres partenaires publics. L'environnement contractuel dans lequel seront exploités les barrages sera ainsi particulièrement touffu. Les relations entre l'État et les autres partenaires publics seront régies par un accord d'association, celles entre les partenaires publics et les actionnaires opérateurs par un pacte d'actionnaires, celles entre l'État et la société d'économie mixte hydroélectrique par un contrat de concession et celles entre cette société et les actionnaires opérateurs par des contrats nécessaires à la réalisation de ses missions.

Au regard de l'objectif poursuivi par le présent texte et de la complexité du dispositif proposé, il apparaît préférable de restreindre la faculté de créer des sociétés d'économie mixte hydroélectriques aux installations les plus importantes et de ne pas l'étendre aux concessions de taille modeste.

Avec l'amendement proposé, les concessions prévues à l'article L. 51‑5 et les chaînes d'aménagements hydrauliquement liés prévues à l'article L. 521‑16‑1 d'une puissance maximale brute inférieure à 800 MW restent régies par le système existant.

Ce système, qui a fait ses preuves, assure également à l'État la propriété et le contrôle des installations. Par ailleurs, il importe de rappeler que, parmi les critères de sélection des offres remises par les candidats à l'attribution ou au renouvellement des concessions, figure celui du respect d'une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau permettant la conciliation de ses différents usages. Ce critère pourra aussi conduire les candidats à proposer dans leur réponse à l'appel d'offres un système de gouvernance associant les collectivités territoriales et les autres acteurs locaux concernés.

Les deux systèmes permettent ainsi de garantir un contrôle des pouvoirs publics sur l'exploitation des barrages et une association des collectivités territoriales à la vie des concessions adaptés à la dimension de chaque ouvrage.

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