Déposé le 29 septembre 2014 par : M. Aubert, M. Fasquelle, M. Sordi, M. Straumann, M. Albarello, Mme Duby-Muller, M. Foulon, M. Dhuicq, M. Le Fur, M. Frédéric Lefebvre, Mme Fort, M. Morel-A-L'Huissier, M. Olivier Marleix, M. Cinieri, M. Heinrich, M. Hetzel, M. Martin-Lalande, M. Vitel, M. Gandolfi-Scheit.
Après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :
« L'actionnaire opérateur assure les activités opérationnelles et la gestion du service. Il est notamment chargé de la programmation et de la conduite des investissements, de l'exploitation et de la maintenance des installations, de la planification et de la gestion de la production, ainsi que de la commercialisation de l'électricité produite. ».
L'article 29 qualifie l'opérateur économique d'actionnaire opérateur mais ne précise pas les missions qui lui sont effectivement confiées.
Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, l'attribution directe d'un contrat de concession à une société d'économie mixte requiert que le partenaire privé soit non seulement être choisi à l'issue d'une procédure de publicité et de mise en concurrence, mais également que celui-ci assure l'activité opérationnelle et la gestion du service.
Dans le souci de conforter la conformité du dispositif au droit de l'Union européenne et de le rendre lisible pour tous les acteurs impliqués, l'amendement propose de clarifier le rôle et les missions dévolus à l'actionnaire opérateur.
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