Déposé le 29 septembre 2014 par : M. Aubert, M. Fasquelle, M. Sordi, M. Straumann, M. Albarello, Mme Duby-Muller, M. Foulon, M. Dhuicq, M. Le Fur, M. Frédéric Lefebvre, Mme Fort, M. Morel-A-L'Huissier, M. Olivier Marleix, M. Cinieri, M. Heinrich, M. Hetzel, M. Martin-Lalande, M. Vitel, M. Gandolfi-Scheit.
Le titre Ier du livre III du code de l'énergie est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V : Les dispositions particulières aux installations marines utilisant les énergies renouvelables, aux liaisons de raccordement de ces installation aux réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité ainsi qu'aux autres liaisons électriques sous-marines qui atterrissent sur le territoire français
« Section 1 : Délivrance d'une autorisation
« Art. L. 315‑1. – Sont subordonnées à la délivrance préalable d'une autorisation distincte la construction et l'exploitation, sur le plateau continental, dans la zone économique exclusive, la zone économique, la zone de protection écologique et sur le domaine public maritime, de chacune des installations suivantes :
« 1° installations marines utilisant les énergies renouvelables et leurs installations connexes ;
« 2° liaisons électriques de raccordement des installations visées au 1° aux réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité, pour leur partie maritime ;
« 3° autres liaisons électriques sous-marines qui atterrissent sur le territoire français, pour leur partie maritime ;
« Lorsque ces installations sont implantées en tout ou partie sur le domaine public maritime, cette autorisation vaut autorisation au titre de l'article L. 214‑3 du code de l'environnement et approuve la concession visée à l'article L. 2124‑3 du code général de la propriété des personnes publiques.
« Cette autorisation emporte également, lorsqu'elle est sollicitée par le pétitionnaire, délivrance de la dérogation mentionnée au 4° de l'article L. 411‑2 du code de l'environnement, ainsi qu'approbation du projet d'ouvrage au sens du décret n° 2011‑1697 du 1er décembre 2011 relatif aux ouvrages des réseaux publics d'électricité et des autres réseaux d'électricité et au dispositif de surveillance et de contrôle des ondes électromagnétiques.
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions et modalités d'application du présent chapitre.
« Section 2 : Conditions de délivrance de l'autorisation
« Art. L. 315‑2. – Les installations soumises au présent chapitre font l'objet d'une étude d'impact et, le cas échéant, d'une évaluation des incidences sur les sites Natura 2000, dans les conditions fixées à l'article L. 414‑4 du code de l'environnement.
« Les autorisations visées à l'article L. 315‑1 doivent être compatibles avec les objectifs environnementaux du plan d'action pour le milieu marin prévu à l'article L. 219‑9 du code de l'environnement.
« Art. L. 315‑3. – Les installations soumises au présent chapitre font l'objet d'une enquête publique dans les conditions fixées à l'article L. 123‑2 du code de l'environnement.
« Toutefois, les projets exclusivement implantés sur le plateau continental, dans la zone économique exclusive, la zone économique et la zone de protection écologique font l'objet d'une mise à disposition du public par l'autorité compétente, réalisée dans les conditions prévues par les articles L. 122‑1‑1 et L. 123‑7 du code de l'environnement. Par dérogation à l'article L. 122‑1‑1, les observations du public, déposées uniquement par voie électronique, doivent parvenir à l'autorité compétente dans un délai qui ne peut être inférieur à vingt et un jour à compter de la mise à disposition.
« Art. L. 315‑4. – L'autorité chargée de délivrer l'autorisation d'une installation marine utilisant les énergies renouvelables peut en subordonner la délivrance à la constitution de garanties financières. Le titulaire constitue ces garanties financières dès le début de la construction, puis le cas échéant, au titre des exercices comptables suivant le début de l'activité.
« Un décret en Conseil d'État détermine les règles de fixation du montant et de mise en œuvre de la garantie.
« Section 3 : Obligations à la fin de l'autorisation
« Art. L. 315‑5. – À la fin de l'exploitation des installations ayant fait l'objet de l'autorisation, le titulaire est responsable du démantèlement de ces dernières, ainsi que de la remise en état du site.
« L'autorité administrative peut décider du maintien sur site de certains éléments, dès lors qu'ils bénéficient aux écosystèmes et qu'ils ne portent pas atteinte à la sécurité de la navigation. ».
Les projets de production d'énergies renouvelables en mer (éolien en mer posé et flottant, hydrolien, houlomoteur, ETM, …) sont soumis à une concession d'utilisation du domaine public maritime, une autorisation au titre de la loi sur l'eau, une approbation du projet d'ouvrage de raccordement, ainsi que des procédures relatives au raccordement de l'installation au réseau électrique.
Or, d'une part, les procédures existantes ne sont pas adaptées à la typologie des projets et sont une source de difficultés d'interprétation par les différents services de l'État, comme l'illustre la question des études d'impact à mener par les deux maîtres d'ouvrages (futur exploitant et RTE).
D'autre part, l'existence de plusieurs procédures administratives en parallèle augmente les risques de contentieux, engendrant ainsi des retards sur le calendrier de réalisation des projets et des contraintes fortes tant pour les plans industriels que pour le financement des projets. En outre, les délais de recours en matière d'autorisation au titre de la loi sur l'eau constituent une condition rédhibitoire pour tout financement.
Aussi, la mise en œuvre d'une autorisation unique spécifique aux projets EMR irait-elle dans le sens d'un encadrement plus proportionné et transparent, garantissant une plus grande sécurité juridique et, par suite, une meilleure maîtrise du calendrier.
Le présent amendement propose donc de créer, dans le code de l'énergie, une procédure unique dédiée aux projets EMR, qu'ils soient situés sur le domaine public maritime (DPM) ou dans la zone économique exclusive (ZEE), couvrant l'ensemble des dispositions actuellement traitées dans le code de l'environnement (autorisation au titre de la loi sur l'eau, dérogation espèces protégées lorsqu'elle est sollicitée par le pétitionnaire) et le code général de la propriété des personnes publiques (autorisation d'occupation du domaine public maritime).
Par cette procédure unique, l'autorité compétente autorisera, d'une part la construction et l'exploitation des projets d'installations de production d'énergie d'origine renouvelable et, d'autre part, la réalisation et l'exploitation de la partie maritime des liaisons électriques de raccordement de ce type d'installations.
Les modalités de mise en œuvre de cette procédure assureront les mêmes garanties que les différentes procédures actuelles (respect du milieu marin, du domaine public, des espèces protégées…). Un décret d'application reprenant l'ensemble de ces exigences devra être adopté : la très grande majorité des dispositions procédurales pourront être communes à la ZEE et au DPM, à quelques spécificités près, comme par exemple l'obtention de l'avis du CODERST lorsque le projet est situé sur le domaine public, ou encore des modalités de participation du public assouplies lorsque le projet est situé dans la zone économique exclusive. Les différences devraient néanmoins demeurer mineures.
Une procédure d'autorisation des projets d'EMR en ZEE étant prévue dans le projet de loi relatif à la biodiversité, la création d'une autorisation unique en DPM et/ou ZEE, propre à la production d'énergie renouvelable, telle que proposée par le SER, suppose par conséquent d'exclure les EMR de cette disposition du projet de loi Biodiversité, à l'instar d'autres catégories d'activités bénéficiant d'un régime spécifique – granulats marins par exemple.
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