Amendement N° 305 (Retiré avant séance)

Transition énergétique

(1 amendement identique : 592 )

Déposé le 29 septembre 2014 par : M. Aubert, M. Fasquelle, M. Leboeuf, M. Sordi, M. Straumann, M. Albarello, Mme Duby-Muller, M. Foulon, M. Dhuicq, M. Le Fur, M. Frédéric Lefebvre, Mme Fort, M. Morel-A-L'Huissier, M. Olivier Marleix, M. Cinieri, M. Heinrich, M. Hetzel, M. Martin-Lalande, M. Vitel, M. Gandolfi-Scheit.

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Retiré avant publication.

Exposé sommaire :

Il est proposé de permettre au juge, en cas de contentieux contre une décision favorable à une installation classée, de statuer en l'état du droit lors de la délivrance des décisions, sans tenir compte des changements de normes d'urbanisme intervenues postérieurement à la délivrance des autorisations d'exploiter.

En effet, l'un des traits les plus significatifs du droit des installations classées est la soumission des décisions individuelles à un contentieux de pleine juridiction. Dans le contentieux de pleine juridiction,

ð Le juge peut réformer la décision attaquée ou en prendre une autre, alors que dans le contentieux de l'excès de pouvoir, il ne peut qu'annuler la décision attaquée ;

ð Le juge statue au vu des circonstances de fait observées et des règles de droit en vigueur à la date de son jugement.

Cependant, le contentieux de pleine juridiction pose aujourd'hui une très sérieuse difficulté comme l'illustrent de nombreuses décisions contentieuses. En effet, la contrariété avec le Plan Local d'Urbanisme (PLU) a pu résulter de l'adoption, en cours de procédure contentieuse, d'un nouveau PLU dont les dispositions ont précisément pour objet et pour effet de rendre le projet contesté incompatible. Cette modification de circonstance peut, certes, être reconnue illégale, mais cela nécessite – dans un nouveau contentieux - de démontrer le détournement de pouvoir des autorités.

Le contentieux de pleine juridiction est clairement détourné de son objet premier puisqu'il est utilisé dans des cas extrêmes par une autorité publique (la collectivité) pour déjouer la police des installations classées.

En définitive, il existe clairement aujourd'hui une insécurité juridique pour les acteurs économiques. On leur impose d'un côté de déposer un dossier compatible avec le document d'urbanisme local pour obtenir une autorisation et, de l'autre côté, on annulera cette autorisation devenue illégale à la suite d'une modification postérieure de ce même document d'urbanisme.

Une solution très simple consiste à limiter le champ du contentieux de pleine juridiction, en excluant plus précisément l'opposabilité des normes d'urbanisme intervenues postérieurement à la délivrance des autorisations.

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