Déposé le 29 septembre 2014 par : M. Aubert, M. Fasquelle, M. Sordi, M. Straumann, M. Albarello, Mme Duby-Muller, M. Foulon, M. Dhuicq, M. Le Fur, M. Frédéric Lefebvre, Mme Fort, M. Morel-A-L'Huissier, M. Olivier Marleix, M. Cinieri, M. Heinrich, M. Hetzel, M. Martin-Lalande, M. Vitel, M. Gandolfi-Scheit.
Le livre III du code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Le chapitre I du titre Ier est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5 : Dispositions relatives au contentieux
« Art. L. 311-20. – Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre la décision d'autorisation visée à l'article L. 311‑1 du code de l'énergie, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un acte modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel acte modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
« Art. L. 311-21. – Lorsqu'il constate que seule une partie de l'installation de production d'électricité ayant fait l'objet de l'autorisation visée à l'article L. 311‑1 du code de l'énergie est illégale et peut être régularisée, le juge administratif peut prononcer une annulation partielle de cette autorisation. L'autorité compétente prend, à la demande du bénéficiaire de l'autorisation, un arrêté modificatif tenant compte de la décision juridictionnelle devenue définitive. ».
2° Le chapitre III du titre II est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5 :Dispositions relatives au contentieux
« Art. L. 323-14. – Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une décision d'approbation ou d'autorisation d'un projet d'ouvrage de transport ou de distribution d'électricité, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un acte modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel acte modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
« Art. L. 323-15. – Lorsqu'il constate que seule une partie du projet d'ouvrage de transport ou de distribution d'électricité ayant fait l'objet d'une décision d'approbation ou d'autorisation est illégale et peut être régularisée, le juge administratif peut prononcer une annulation partielle de cette autorisation. L'autorité compétente prend, à la demande du bénéficiaire de l'autorisation, un arrêté modificatif tenant compte de la décision juridictionnelle devenue définitive. ».
Cette proposition s'inscrit dans les évolutions de la jurisprudence du Conseil d'Etat. Elle est cohérente avec les évolutions récemment apportées par la réforme du contentieux de l'urbanisme conformément aux recommandations du rapport du groupe de travail piloté par le Professeur Labetoulle.
Cette disposition permet une régularisation rapide, efficace et ciblée, et ainsi de ne pas interrompre les travaux éventuellement engagés auparavant par les porteurs de projet et donc de leur faire gagner un temps précieux.
Concrètement, l'amendement propose, dans le cas d'une demande d'annulation d'une décision d'approbation ou d'autorisation d'un projet d'ouvrage, de donner la possibilité au juge administratif, lorsqu'il constate qu'un seul vice affecte la légalité, de surseoir à statuer après avoir expressément constaté que les autres vices soulevés ne sont pas fondés.
Un délai est alors fixé au bénéficiaire de la décision et à l'autorité qui l'a délivrée pour régulariser la décision initiale. A l'issue de ce délai, le juge tire les conséquences de ce qui a été fait (rejet de la demande d'annulation) ou non (annulation de la décision).
Dans la même logique, si une décision modificative est nécessaire pour régulariser un vice de fond ou de forme affectant une partie du projet, le juge administratif peut limiter la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixer le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation.
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