Déposé le 29 septembre 2014 par : M. Aubert, M. Fasquelle, M. Sordi, M. Straumann, M. Albarello, Mme Duby-Muller, M. Foulon, M. Dhuicq, M. Le Fur, M. Frédéric Lefebvre, Mme Fort, M. Morel-A-L'Huissier, M. Olivier Marleix, M. Cinieri, M. Heinrich, M. Hetzel, M. Martin-Lalande, M. Vitel, M. Gandolfi-Scheit.
À la dernière phrase, après le mot :
« électriques »,
insérer les mots :
« et d'utilisation effective de toutes les fonctionnalités du comptage évolué par les consommateurs ».
L'article 44 du projet de loi vise à soutenir de manière ambitieuse et raisonnée le développement de l'effacement de consommation.
Il introduit notamment la possibilité de s'écarter de la stricte couverture des coûts engendrés par un consommateur, de manière proportionnée à l'objectif de maîtrise des pointes électriques et sans remise en cause du principe de couverture globale de l'ensemble des coûts.
En l'état, l'article 44 modifié permettra de sécuriser juridiquement la mise en œuvre par la Commission de régulation de l'énergie d'une tarification des réseaux publics d'électricité tenant compte des externalités induites par les modulations des quantités soutirées. Nous estimons néanmoins nécessaire d'en élargir la portée afin de sécuriser juridiquement d'autres mesures qui répondent au même objectif et s'inscrivent dans le cadre des dispositions prévues par l'article 15 de la directive 2012/27/UE (dite « directive efficacité énergétique »).
Dans sa structure actuelle, le TURPE prévoit une composante spécifique au comptage (dite « composante comptage ») dont le niveau tend à remettre en cause, pour beaucoup de consommateurs, l'opportunité d'avoir accès aux données détaillés en fonction du moment où l'énergie a été utilisée, pour chaque heure, chaque jour, chaque semaine, chaque mois et chaque année et cela même si un compteur évolué a déjà été installé.
Une mesure précise des quantités consommées est un pré requis nécessaire à la formulation par les fournisseurs alternatifs d'offres innovantes et d‘incitation économique à lisser les consommations. Ceci est particulièrement vrai pour les consommateurs professionnels et entreprises, qui ne bénéficieront pas encore d'une liberté de choix quant aux offres d'effacements tarifaires.
Ainsi, la persistance de cette barrière économique contraindra une part substantielle des consommateurs professionnels et entreprises à rester sous le régime des mesures mensuelles, bimensuelles, supprimant ainsi tout intérêt économique pour le consommateur à lisser sa consommation.
Pour la collectivité, cette barrière économique se traduit par des surcoûts liés d'une part, à la non valorisation d'un potentiel d'effacement non mobilisable et d'autre part, aux charges supplémentaires induites par le surdimensionnement du réseau qui en découle.
Ainsi, l'amendement proposé permettra de sécuriser juridiquement la mise en œuvre d'une mesure répondant aux objectifs poursuivis par l'article 44 modifié et n'emportant aucun surcoût pour le consommateur final.
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