Amendement N° 41 (Non soutenu)

Transition énergétique

Déposé le 29 septembre 2014 par : Mme Rohfritsch, M. Albarello, M. Chartier, M. Daubresse, M. Delatte, M. Cinieri, M. Foulon, M. Furst, M. Hetzel, Mme Nachury, M. Saddier, M. Perrut, M. Sturni, M. Straumann, M. Herth.

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Après l'alinéa 23, insérer l'alinéa suivant :

«  Les véhicules à moteur incluent toute motorisation présente sur ces véhicules et relevant de la classification des engins mobiles routiers ou non routiers. ».

Exposé sommaire :

Le moyen de transport doit être considéré comme un ensemble non limité à la seule motorisation du véhicule dans l'évaluation des émissions de gaz à effet de serre et des polluants de l'air. Par exemple, dans le cadre du transport routier de marchandises, cet ensemble doit intégrer d'éventuels engins mobiles non routiers tels que les groupes frigorifiques, présents sur le camion et utilisés pendant le transport :

Les groupes frigorifiques autonomes diesel actuels sont de gros émetteurs de gaz à effet de serre via le diesel mais aussi via les émissions (fuites) de liquide frigorigène.

Leurs émissions en polluants de l'air sont devenues prédominantes en utilisation urbaine par rapport aux émissions de la motorisation camion diesel (norme Euro 6). Elles sont régies par la Directive 97/68/EC beaucoup moins contraignante que les normes Euro 6 applicables sur les motorisations camions.

L'article L.318-1 du code de la Route n'est pas clair sur le classement des véhicules évoqué ci-dessus.

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