Déposé le 29 septembre 2014 par : Mme Massat, M. Launay, Mme Le Dissez, M. Pellois, M. Aylagas, M. Vergnier, M. Féron, Mme Fabre, M. Blein, M. Daniel, M. Villaumé, M. Cottel, Mme Le Loch, M. Mesquida, Mme Marcel, Mme Martinel, M. Premat, Mme Pires Beaune, M. Fauré.
Après l'alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« IIIbis.– À l'issue de la première période et précédant son renouvellement, l'expérimentation fait l'objet d'une évaluation technique et économique par l'association et les gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité. Cette évaluation porte notamment sur les fonds engagés par les différents partenaires, la satisfaction des différentes personnes impactées par cette expérimentation, les techniques développées, les données et résultats obtenus, la contribution à la maîtrise de la demande d'énergie et aux objectifs définis à l'article 1 de la présente loi.
« Cette évaluation est transmise au ministre chargé de l'énergie qui décide, après avis motivé de la Commission de régulation de l'énergie, de la poursuite ou non de l'expérimentation. ».
Le réseau de distribution est dimensionné pour permettre un acheminement d'électricité, quelle que soit la consommation ou la production locale.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.