Déposé le 29 septembre 2014 par : M. Tetart, M. Gandolfi-Scheit, M. Hetzel, M. Albarello, M. Vitel, M. Dassault, Mme Lacroute, M. Heinrich, Mme Genevard.
À l'alinéa 16, après la seconde occurrence du mot :
« consommation »,
insérer les mots :
« , les modalités d'approbation des modèles de contrats proposés par les opérateurs d'effacement aux consommateurs ».
Les opérateurs d'effacement bénéficient d'une prime, au travers de la contribution au service public de l'électricité, sans pour autant que leur activité soit suffisamment encadrée.
Il serait utile de faire approuver les modèles de contrats passés entre l'opérateur d'effacement et les consommateurs par une autorité compétente, pour s'assurer entre autre que :
• Les consommateurs disposent d'une information sur leur contribution au mécanisme d'effacement, sur les modalités de rétribution de l'opérateur d'effacement et sur les règles de compensation du fournisseur,
• La vie du point de livraison est gérée en cohérence avec celle du contrat de fourniture (par exemple l'incompatibilité des effacements avec des contrats de type « EJP »).
• Les syndics ou bailleurs sociaux soient informés de la présence de boitiers d'effacement dans leurs parcs locatifs,
• Les préconisations de la CNIL sont prises en compte pour la préservation des données personnelles et confidentielles (profil de consommation, usage de l'électricité, …).
Cette approbation de modèle de contrat existe d'ailleurs déjà pour les contrats d'obligation d'achats compensés par la CSPE.
Cet amendement a pour objet de protéger les consommateurs.
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