Amendement N° 684 (Adopté)

Transition énergétique

(1 amendement identique : 715 )

Déposé le 29 septembre 2014 par : Mme Massat, M. Launay, Mme Le Dissez, M. Pellois, M. Aylagas, M. Vergnier, M. Féron, Mme Fabre, M. Blein, M. Daniel, M. Villaumé, M. Cottel, Mme Le Loch, M. Mesquida, Mme Marcel, Mme Martinel, M. Premat, Mme Pires Beaune, M. Fauré.

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Substituer aux alinéas 8 et 9 les trois alinéas suivants :

«  6° L'article L. 322‑12 est ainsi modifié :
«  a) Au dernier alinéa, après le mot : « État », sont insérés les mots : « pris dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi n°     du     relative à la transition énergétique pour la croissance verte » ;
«  b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En outre, au cas où un gestionnaire de réseau de distribution ne respecte pas les niveaux de qualité, des pénalités peuvent également être mises en œuvre dans le cadre d'une régulation incitative, telle que prévue à l'article L. 341‑3. ».

Exposé sommaire :

Le dispositif de régulation locale institué à l'article L. 322‑12 du code de l'énergie, outre le fait qu'il ne vise pas tous les gestionnaires de réseaux d'électricité, mais uniquement ceux des réseaux de distribution, n'est pas concurrent de la régulation incitative nationale confiée à la CRE par l'article L. 341‑3 de ce même code, mais complémentaire de celle-ci.

Dans le cadre de la régulation locale, l'intervention des autorités organisatrices des réseaux de distribution d'électricité (AODE) ne consiste pas à recouvrer définitivement des pénalités auprès du gestionnaire de ce réseau, si celui-ci ne respecte pas les objectifs de qualité qui lui sont assignés à l'échelle départementale ou locale, mais uniquement à consigner dans ce cas une somme qui lui sera restituée après constat du rétablissement des niveaux de qualité, ce qui est particulièrement incitatif.

La régulation incitative exercée par la CRE concerne, elle, un contrôle global, au niveau national, de la qualité de l'électricité délivrée aux consommateurs finals, la CRE n'ayant pas la possibilité de contrôler toutes les variations de qualité sur les territoires. Pour les deux raisons qui viennent d'être exposées, il n'est donc pas possible d'affirmer que la régulation incitative exercée au niveau national, sous l'autorité de la Commission de régulation de l'énergie (CRE), serait plus efficace que le dispositif de régulation locale : ces deux régulations ont des objets distincts et sont de natures différentes.

Ce dispositif doit donc non seulement être maintenu, mais également être rendu rapidement opérationnel, ce qui suppose que le décret prévu à l'article L. 322.12 du code de l'énergie soit pris à brève échéance, dans le respect de la volonté exprimée par le législateur il y a presque dix ans maintenant (loi du 13 juillet 2005).

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