Amendement N° 173C (Retiré)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 - projet de loi de finances pour 2015

Sous-amendements associés : 207C

Déposé le 25 octobre 2014 par : le Gouvernement.

Le premier alinéa de l'article 100 de la loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est ainsi modifié :

1° Au début, les mots : « Dans la limite de cinq ans à compter de la publication de la présente loi » sont remplacés par les mots : « Jusqu'au 31 décembre 2017 » ;

2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

«  Au quatrième trimestre de l'année 2017, le Gouvernement présente au Parlement une information financière et budgétaire relative à l'exécution des programmes immobiliers pénitentiaires depuis la promulgation de la présente loi et sur leur impact quant au respect de l'objectif de placement en cellule individuelle ».

Exposé sommaire :

Le principe de l'encellulement individuel des personnes non encore condamnées a été introduit en France par la loi du 5 juin 1875 sur le régime des prisons départementales, conçu à l'époque comme une forme de punition. Ce principe, considéré peu à peu comme un droit au respect de l'intimité du détenu, a été réaffirmé par la loi du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale qui a prévu cependant une possibilité de dérogation en raison de la distribution intérieure des maison d'arrêt ou de leur encombrement temporaire.

La loi du 15 juin 2000 renforçant la présomption d'innocence et les droits des victimes a restreint les dérogations au principe de l'encellulement individuel des prévenus aux cas dans lesquels ceux-ci en font la demande, ou en raison des nécessités d'organisation du travail effectué par les intéressés. La mise en œuvre de ces dispositions a été repoussée de trois ans, soit au 15 juin 2003. Toutefois, avant l'expiration de ce moratoire, la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière a introduit un nouveau moratoire de cinq ans aux motifs de la distribution intérieure des maisons d'arrêt et de la surpopulation pénale.

S'agissant des personnes incarcérées condamnées, la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité a posé le principe de l'encellulement individuel en précisant qu'il pouvait y être dérogé en raison de la distribution intérieure des locaux ou de leur encombrement temporaire ou des nécessités du travail.

La loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 a :

- réaffirmé le principe de l'encellulement individuel tant à l'égard des prévenus que des condamnés ;

- posé trois dérogations au principe : si les intéressés en font la demande, si leur personnalité justifie dans leur intérêt qu'ils ne soient pas laissés seuls, s'ils ont été autorisés à travailler ou à suivre une formation professionnelle scolaire et que les nécessités d'organisation l'imposent ;

- prévu un moratoire de 5 ans pour l'entrée en vigueur du principe pour les maisons d'arrêt, qu'il s'agisse de prévenus ou de condamnés, au motif tiré de ce que la distribution des locaux ou le nombre de personnes détenues présentes ne permet pas son application.

Le présent amendement vise à prolonger ce moratoire de 5 ans jusqu'au 31 décembre 2017 afin d'une part, de présenter un rapport exhaustif et chiffré sur les différents programmes immobilier pénitentiaires depuis le vote de la loi, leur exécution et leur impact sur la prise en charge de la population carcérale ainsi que l'avancement du programme immobilier en cours dont les dernières livraisons sont prévues en 2021 et d'autre part, d'évaluer les impacts de la nouvelle politique pénale, notamment la loi relative à l'individualisation et des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales.

Cette information permettra au Parlement d'évaluer les conséquences budgétaires d'une poursuite de l'objectif d'encellulement individuel et de prendre en conséquence les mesures législatives et budgétaires nécessaires. Ce rapport du Gouvernement sera également l'occasion de mener une étude comparative des législations et pratiques étrangères en matière d'encellulement individuel.

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