Déposé le 14 octobre 2014 par : M. Hetzel, M. Tian, M. Straumann, M. Schneider, M. Tardy, M. Marlin, M. Olivier Marleix, M. Quentin, M. Moreau, M. Furst, M. Le Fur, M. Breton, Mme Duby-Muller, M. Lurton, M. Morel-A-L'Huissier, M. Jacquat, M. Perrut, M. Salen, M. Sturni, M. Verchère, M. Dhuicq, M. Poisson, Mme Grosskost, M. Decool, M. Lequiller, M. Delatte, M. Gosselin, M. Aubert, Mme Dion, M. Berrios, M. Gest, M. Abad, M. Censi, M. Reiss, M. Courtial.
I. – Après le b du 3° de l'article 1605 ter du code général des impôts, il est inséré un alinéa b bis ainsi rédigé :
« b bis. – Les associations sportives utilisant l'appareil récepteur uniquement pour la présentation d'informations à destination des sportifs ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les sociétés et l'établissement public visés par les articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Certains clubs de sport souhaitent se doter d'un écran de type téléviseur grand format dédié uniquement à la présentation d'informations (annonces de compétitions, de résultats, photos de podiums etc ...) à destination des sportifs, des parents et du public éventuel.
Ce type de matériel pourrait être également utilisé lors de compétitions. Or, dans la mesure où cet écran-téléviseur est équipé d'un modem il est taxable chaque année, ce qui implique un surcoût pour le club sportif qui ne l'utilise pas à des fins de réception des chaînes de télévision.
Par cet amendement, il est demandé une dérogation s'appliquant expressément aux clubs de sport régis sous la forme d'association.
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