Déposé le 12 novembre 2014 par : Mme Linkenheld, M. Hammadi, M. Colas, M. Terrasse, Mme Fabre, M. Verdier, M. Laurent, M. Blein, M. Brottes, M. Goldberg, M. Pupponi, Mme Dombre Coste, M. Kemel, M. Muet.
I. – Après la première phrase de l'alinéa 3, insérer la phrase suivante :
« Ces prêts peuvent également être octroyés aux personnes physiques pour l'acquisition de parts sociales des sociétés d'habitat participatif telles que définies à l'article L. 200‑2 du code de la construction et de l'habitation permettant de jouir d'un logement au titre de résidence principale en accession collective en tant que première propriété. ».
II. – Compléter cet article par les alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
« III. – Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû. »
La Loi définit les associés occupants des sociétés d'habitat participatif, comme « occupants d'un logement à titre de résidence principale ».
Choisir ce nouveau mode d'accession à la propriété ne doit pas restreindre l'accès à des outils financiers existants dans le cadre de l'accession à la propriété individuelle. Il faut permettre l'acquisition de parts sociales en accession à la propriété collective par ces mêmes outils.
Cet amendement vise donc à permettre l'acquisition de parts sociales de sociétés d'habitat participatif par le prêt à taux zéro.
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