Amendement N° 823C (Adopté)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 - projet de loi de finances pour 2015

(2 amendements identiques : 589C 628C )

Déposé le 12 novembre 2014 par : Mme Le Dissez, M. André, M. Le Roch, M. Bleunven, M. Chalus, Mme Chapdelaine, M. Daniel, Mme Françoise Dubois, M. Jean-Louis Dumont, Mme Erhel, Mme Errante, Mme Got, Mme Le Houerou, M. Lesage, M. Pellois, M. Verdier.

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I. – À l'alinéa 8, substituer au nombre :

«  cinq »

le nombre:

«  sept ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 13.

III. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

«  III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet d'introduire plusieurs dispositions visant à amplifier les mesures d'encouragement au développement de la méthanisation, conformément aux engagements du Gouvernement pris dans le prolongement du projet agro écologique pour la France.

Ces dispositions répondent aux objectifs déclinés dans le cadre du Plan énergie méthanisation autonomie azote (Emaa) présenté le 29 mars 2013. Il prévoit notamment de développer la méthanisation collective de taille intermédiaire dans les exploitations agricoles. L'objectif est que la France compte 1 000 méthaniseurs en 2020 contre 90 fin 2012.

C'est dans cette optique qu'il est proposé d'intégrer à la liste des exonérations permanentes à la Taxe foncières sur les propriétés bâties les installations affectées au stockage des matières entrantes et du digestat pour la production de biogaz, d'électricité, de chaleur et de toute énergie par la méthanisation, à l'instar des immobilisations destinées à la production d'électricité d'origine photovoltaïque par exemple.

Il est par ailleurs prévu d'étendre l'exonération temporaire de TFPB et de CFE, prévues par cet article pour les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation de cinq à sept ans.

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