Déposé le 21 octobre 2014 par : M. Molac, M. Coronado.
L'article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les communes nouvelles créées en application de l'article L. 2113-1 et jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal, le conseil municipal peut se réunir et délibérer alternativement dans les mairies des anciennes communes. ».
Cet amendement vise à permettre au conseil municipal de se réunir alternativement dans les mairies des anciennes communes, jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal.
Ceci permettrait, dans les communes concernées, un équilibre entre les conseils municipaux regroupés et d'éviter que le regroupement ne soit ressenti comme une absorption.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.