Déposé le 21 octobre 2014 par : M. Marsac, M. Daniel.
I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 2113-4 est abrogé ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 2113-10 est complété par les mots suivants :
« , sauf pour les communes nouvelles qui couvrent un territoire franchissant les limites départementales où la création des communes déléguées au sein de la commune nouvelle est obligatoire. Dans le cas de communes nouvelles qui couvrent un territoire franchissant les limites départementales, les communes déléguées sont des sections électorales dont les électeurs sont convoqués pour toutes les élections qui concernent le département d'appartenance de la commune déléguée. » ;
3° Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2113-13, il est inséré la phrase suivante :
« Il exerce ces fonctions sous le contrôle des autorités administratives et judiciaires du département de rattachement de la commune déléguée. » ;
II. - Le code électoral est ainsi modifié :
1° A la fin du troisième alinéa de l'article L. 261 sont insérés les mots : « et dans les communes nouvelles qui couvrent un territoire franchissant les limites départementales. » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article L. 254 et premier alinéa de l'article L. 255-1, après le mot : « plus », sont insérés les mots : « et la commune nouvelle qui couvre un territoire franchissant les limites départementales ».
Les communes nouvelles sont une opportunité pour des territoires qui veulent évoluer de l'intercommunalité à une gestion complètement intégrée entre des communes réunies sous la même gestion municipale. Cette disposition est tout à fait pertinente pour des territoires qui ont besoin d'affirmer plus fortement leur identité, leur lisibilité et leur capacité de contractualisation avec l'État et les autres collectivités territoriales.
D'ores et déjà des intercommunalités sont organisées sur des territoires à cheval sur plusieurs départements et régions, sans que cela ne pose de problèmes particuliers, ni en matière de démocratie, ni en terme de compétences, ni en terme de contrôle administratif.
Il n'y a pas de raison objective pour ne pas reconnaître des communes nouvelles dans ce même contexte géographique interdépartemental et interrégional. L'article L. 2113-4 du code général des collectivités territoriales exige pour cela une modification des limites territoriales des départements et des régions concernés le cas échéant. Cette disposition est trop contraignante.
La loi permet la création de communes déléguées. Elle doit permettre de reconnaître ces communes déléguées comme des sections électorales appartenant chacune à leur département initial, d'exprimer et de récolter les votes de chaque section électorale pour les élections départementales, régionales, législatives et européennes, de désigner également des délégués pour les élections sénatoriales.
La délégation accordée au maire délégué par la modification de l'article L. 2113-13 lui permet parfaitement d'exercer les fonctions républicaines auxquelles il est appelé par la loi et par sa désignation, même s'il relève d'une autre autorité départementale que celle des autres communes déléguées membres de la commune nouvelle.
La loi n°2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral supprime les sections électorales dans les communes de moins de 20 000 habitants. Il convient de la compléter en permettant aux communes nouvelles qui couvrent un territoire franchissant les limites départementales de recourir au sectionnement électoral même si elles n'atteignent pas ce seuil.
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