Déposé le 21 octobre 2014 par : Mme Pires Beaune, M. Pélissard.
Rétablir l'article 1er dans la rédaction suivante :
« I. – L'article L. 2113‑7 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2113‑7. - I. – Jusqu'au prochain renouvellement suivant la création de la commune nouvelle, le conseil municipal est composé :
« 1° de l'ensemble des membres des conseils municipaux des anciennes communes, si les conseils municipaux des communes concernées le décident par délibérations concordantes prises avant la création de la commune nouvelle ;
« 2° à défaut, des maires, des adjoints, ainsi que de conseillers municipaux des anciennes communes dans les conditions prévues au II.
« Le montant cumulé des indemnités des membres du conseil municipal de la commune nouvelle ne peut excéder le montant cumulé des indemnités maximales auquel auraient droit les membres du conseil municipal composé dans les conditions prévues au même II. »
« II. – Lorsqu'il est fait application du présent II, un arrêté du représentant de l'État dans le département réparti le nombre de conseillers provenant de chacun des anciens conseils municipaux suivant la représentation proportionnelle au plus fort reste des populations municipales des anciennes communes.
« L'effectif total du conseil municipal ne peut dépasser soixante-neuf membres.
« Il ne peut être attribué à une ancienne commune un nombre de sièges supérieur à celui de ses conseillers municipaux et inférieur à celui correspondant à son maire et de ses adjoints. Si nécessaire, il lui est attribué un ou plusieurs sièges complémentaires, pouvant conduire le cas échéant l'effectif total au delà de la limite fixée au deuxième alinéa.
« L'arrêté du représentant de l'État dans le département attribue les sièges aux membres des anciens conseils municipaux dans l'ordre du tableau. »
« II.- L'article L. 2113‑8 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2113‑8. - Lors du premier renouvellement suivant la création de la commune nouvelle, le conseil municipal de la commune nouvelle comporte un nombre de membres correspondant à celui prévu par l'article L. 2121‑2 pour une commune appartenant à la strate de population immédiatement supérieure. »
« Le montant cumulé des indemnités des membres du conseil municipal de la commune nouvelle ne peut excéder le montant cumulé des indemnités maximales auxquels auraient droit les membres du conseil municipal d'une commune appartenant à la même state de population. »
« III.- L'article L. 2114‑1 du même code est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les références : « les articles L. 2113‑7 et L. 2113‑8 » sont remplacés par la référence : « le chapitre précédent » et le mot : « leurs » est remplacé par le mot : « ces » ;
« 2° Le deuxième alinéa est supprimé. »
Les articles L. 2113‑7 et L. 2113‑8 du code général des collectivités territoriales prévoient actuellement que jusqu'aux prochaines élections municipales, le conseil municipal de la commune nouvelle est composé d'anciens membres des anciens conseils municipaux, en nombre proportionnel au nombre d'électeurs inscrits dans les communes concernées, comprenant l'intégralité des maires et des adjoints des anciennes communes ainsi que des conseillers municipaux, dans la limite de 69 membres ; cependant, ce nombre peut être dépassé et des sièges supplémentaires créés afin que l'ensemble des maires et adjoints des anciennes communes soient membres du nouveau conseil municipal.
Le présent article proposait de modifier ce dispositif en permettant à l'ensemble des élus des anciennes communes de participer au conseil municipal transitoire, si tous les conseils municipaux des communes regroupées le décident par délibérations concordantes (1° de l'article L. 2113‑7). En l'absence d'unanimité des conseils municipaux, les règles précédentes de composition du conseil municipal de la commune nouvelle continuerait à s'appliquer (2° de l'article L. 2113‑7).
Cependant, il a comme conséquence d'augmenter le nombre de conseillers municipaux et d'adjoints pouvant bénéficier d'une indemnité pour l'exercice de leurs fonctions, ce qui a conduit le président de la commission des Finances à le déclarer irrecevable.
Tout en apportant une rédaction plus claire des dispositions de création du conseil municipal transitoire, le présent amendement conserve le dispositif envisagé en rétablissant cet article.
Trois motifs d'intérêt général justifient que le conseil municipal puisse être composé, de manière transitoire, de la totalité des élus municipaux des anciennes communes, sans prendre en compte la répartition de la population :
– en permettant le maintien jusqu'à leur terme normal des mandats municipaux acquis démocratiquement ;
– en assurant que l'ensemble des sensibilités et listes présentes dans les conseils municipaux des anciennes communes soient représentées ;
– en favorisant une réforme volontaire de la carte territoriale sans devoir demander aux élus chargés de la décider de renoncer à leur mandat en convoquant les électeurs pour une élection partielle ou en composant un conseil municipal restreint.
Par ailleurs, à partir des expériences des maires des communes nouvelles auditionnées par vos rapporteurs, le présent amendement prend en compte la situation particulière des communes nouvelles, dont la mise en place conduit mathématiquement à une diminution du nombre des élus municipaux. Il prévoit ainsi qu'à l'occasion des premières élections municipales suivant la création de la commune nouvelle, le conseil municipal puisse comporter de deux à quatre membres supplémentaires, afin que les listes présentées pour les élections municipales et en conséquence le conseil municipal puissent comporter des représentants de l'ensemble des anciennes communes, tout en restant élu dans une circonscription électorale unique.
Cependant, afin de ne pas créer de charge nouvelle, le présent amendement prévoit que le montant total des indemnités pouvant être accordées aux membres du conseil municipal transitoire, comme aux membres du premier conseil municipal élu, ne pourra être supérieur à celui auquel ces élus auraient pu bénéficier en application du droit existant.
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