Déposé le 21 octobre 2014 par : Mme Pires Beaune, M. Pélissard.
Rédiger ainsi cet article :
« Le premier alinéa de l'article L. 2113-10 du même code est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase, les mots : « Dans un délai de six mois à compter de la création de la commune nouvelle, », sont supprimés, et les mots : « délibération contraire du conseil municipal de la commune déléguée », sont remplacés par les mots : « lorsque les délibérations concordantes des conseils municipaux prises en application de l'article L. 2113-2 ont exclu leur création » ;
« 2° À la seconde phrase, les mots : « ce conseil municipal », sont remplacés par les mots : « Le conseil municipal de la commune nouvelle »
A l'occasion des auditions menées par vos rapporteurs, les maires et représentants des communes nouvelles ont pu expliquer que la question de la mise en place ou non de communes déléguées au sein de la commune nouvelle faisait partie des points sur lesquels étaient fondés le projet de création d'une commune nouvelle.
Dans certains cas, les élus municipaux ont établi une charte constitutive, précisant le mode de fonctionnement de la future commune nouvelle, avant que les conseils municipaux se prononcent sur le principe du regroupement.
Aussi le fait que le conseil municipal ait à prendre une nouvelle délibération dans un délai de six mois ne fait qu'augmenter la confusion, alors qu'il ne peut s'agir que d'entériner un accord politique intervenu en amont sur la faculté de mettre en place ou non des communes nouvelles.
Le présent amendement propose de supprimer ce délai : les communes déléguées seraient ainsi créées de droit, sauf lorsque les anciennes communes ont renoncé préalablement à la mise en place de communes déléguées.
Cependant, comme aujourd'hui, il restera loisible au conseil municipal d'y mettre fin, lorsqu'il apparaitrait que les communes déléguées ne correspondent plus à des institutions nécessaires au maintien de la proximité avec les habitants.
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