Déposé le 21 octobre 2014 par : Mme Pires Beaune.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L'article L. 2113-13 du même code est ainsi modifié :
« 1° Au début sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le maire délégué est élu par le conseil municipal de la commune nouvelle parmi ses membres dans les conditions fixées à l'article L. 2122-7. Par dérogation, le maire de l'ancienne commune en fonction au moment de la création de la commune nouvelle devient de droit maire délégué jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal.
« Les fonctions de maire de la commune nouvelle et de maire délégué sont incompatibles, sauf lorsqu'il est fait application du premier alinéa du présent article.
« 2° Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Le maire délégué exerce également les fonctions d'adjoint au maire de la commune nouvelle, sans être comptabilisé au titre de la limite fixée à l'article L. 2122-2. ».
« II. – Le second alinéa de l'article L. 2113-16 du même code est supprimé.
« III. – Le second alinéa de l'article L. 2311-19 du même code est complété par un phrase ainsi rédigée :
« Le montant cumulé des indemnités des adjoints de la commune nouvelle et des maires délégués ne peut excéder le montant cumulé des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux adjoints d'une commune de même population que la commune nouvelle et des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux maires de communes de même population que les communes déléguées. »
Le présent amendement apporte diverses améliorations rédactionnelles, tout en conservant le principe de l'exercice par les maires délégués des fonctions d'adjoints au maire de la commune nouvelle.
Par ailleurs, il rectifie le dispositif d'encadrement des indemnités de fonctions des élus de la commune nouvelle et des communes déléguées afin que cette réforme se fasse dans le cadre d'une enveloppe indemnitaire inchangée : les maires délégués ne pourront ainsi cumuler les indemnités de fonction avec celle d'adjoint au maire de la commune nouvelle.
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