Amendement N° CL22 (Adopté)

Amélioration du régime de la commune nouvelle

Déposé le 21 octobre 2014 par : Mme Pires Beaune.

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Rédiger ainsi cet article :

«  I. – L'article L. 123-1-1 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«  En cas de création d'une commune nouvelle, les dispositions des plans locaux d'urbanisme applicables aux anciennes communes restent applicables. Elles peuvent être modifiées selon les procédures prévues aux articles L. 123-13-1 à L. 123-13-3, ainsi qu'aux articles L. 123-14 et L. 123-14-2 du présent code, jusqu'à l'approbation ou la révision d'un plan local d'urbanisme couvrant l'intégralité du territoire de la commune nouvelle. La procédure d'élaboration ou de révision de ce dernier plan est engagée au plus tard lorsqu'un des plans locaux d'urbanisme applicables sur son territoire doit être révisé. »
«  II. – L'article L. 124-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«  En cas de création d'une commune nouvelle, les dispositions des cartes communales applicables aux anciennes communes restent applicables. Elles peuvent être révisées ou modifiées jusqu'à l'approbation d'une carte communale ou d'un plan local d'urbanisme couvrant l'intégralité du territoire de la commune nouvelle. »

Exposé sommaire :

Afin de favoriser l'intelligibilité de la loi, le présent amendement intègre les dispositions prévues par l'article 6 au sein des articles concernés au sein du code de l'urbanisme.

En outre, il prévoit l'hypothèse où soit la commune nouvelle, soit l'une des anciennes communes, appartiendrait à un EPCI compétent en matière de documents d'urbanisme.

Enfin, il ouvre la possibilité, pour la commune nouvelle ou l'EPCI compétent, de procéder à des évolutions de ces documents avant la mise en place d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale couvrant l'intégralité du territoire de la commune nouvelle.

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