Déposé le 21 octobre 2014 par : Mme Pires Beaune.
Rédiger ainsi cet article :
« L'avant-dernier alinéa du II et le premier alinéa du III de l'article L. 2113-5 du même code sont ainsi modifiés :
« 1° à la seconde phrase, après le mot : « jusqu'à », sont insérés les mots : « l'entrée en vigueur de » ;
« 2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« Les conseillers communautaires représentant les anciennes communes, en fonction à la date de création de la commune nouvelle, restent membres de l'organe délibérant de l'établissement public. Les taux de fiscalité votés par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels les anciennes communes appartenaient continuent de s'appliquer sur le territoire de celles-ci. »
La rédaction en vigueur de l'article L. 2113-5 prévoit d'ores et déjà que lorsqu'une commune nouvelle est créée à partir de communes appartenant à des EPCI à fiscalité propre distincts et jusqu'à ce qu'un arrêté préfectoral acte l'adhésion de celle-ci à un EPCI à fiscalité propre, la commune nouvelle« reste membre de chacun des établissements publics auxquels les communes appartenaient dans la limite du territoire de celles-ci. »
Le présent amendement supprime cette redondance, mais conserve cependant la précision que les territoires des anciennes communes continuent d'appliquer les taux tels qu'ils sont votés par l'organe délibérant des EPCI à fiscalité propre – sans pour autant les figer aux taux votés lors des exercices budgétaires précédents.
Enfin, afin de garantir en conséquence la représentation démocratique des habitants, il prévoit que les conseillers communautaires élus ou désignés par les anciennes communes continuent de les représenter au sein des organes délibérants des différents EPCI.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.