Amendement N° CL27 (Adopté)

Amélioration du régime de la commune nouvelle

Déposé le 21 octobre 2014 par : Mme Pires Beaune.

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Rédiger ainsi cet article :

«  L'article L. 2113‑20 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
«  1° La seconde phrase du premier alinéa du I est remplacée par un alinéa ainsi rédigé :
«  Au cours des trois années suivant leur création, l'article L. 2334‑7‑3 ne s'applique pas à la dotation forfaitaire des communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016, regroupant une population inférieure ou égale à 10 000 habitants ou regroupant toutes les communes membres d'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2014, l'article L. 2334‑7‑3 ne s'applique pas à la dotation forfaitaire des communes nouvelles créées avant le renouvellement général des conseils municipaux de 2014. »
«  2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«  Au cours des trois années suivant leur création, les communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant une population inférieure ou égale à 10 000 habitants ou regroupant toutes les communes membres d'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue au I du même article L. 2334‑7 au moins égale à la somme des dotations perçues par chacune des anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle. Lorsque ces communes nouvelles regroupent une population comprise entre 1 000 et 10 000 habitants, elles bénéficient d'une majoration de 5 % de cette dotation forfaitaire. En 2015 et 2016, les communes nouvelles créées avant le renouvellement général des conseils municipaux de 2014 perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue au même I de l'article L. 2334‑7 au moins égale à celle perçue en 2014. »
«  3° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«  Au cours des trois années suivant leur création, les communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant toutes les communes membres d'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent une part “compensation” au moins égale à la somme des montants de dotation de compensation prévue à l'article L. 5211‑28‑1 et perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l'année précédant la création de la commune nouvelle. » ;

4° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Au cours des trois années suivant leur création, les communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant toutes les communes membres d'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent une dotation de consolidation au moins égale à la somme des montants de la dotation d'intercommunalité perçue par le ou les établissements publics de coopération intercommunale l'année précédant la création de la commune nouvelle. »

Exposé sommaire :

Amendement de simplification de la rédaction et d'harmonisation de ses dispositions avec celles de l'article 58 du projet de loi de finances pour 2014, qui modifie également l'article L. 2113-20 du code général des collectivités territoriales.

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