Déposé le 21 octobre 2014 par : M. Pélissard.
Rédiger ainsi cet article :
« L'article L. 2113‑22 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les communes nouvelles mentionnées à l'article L. 2113‑1 regroupant une population inférieure ou égale à 10 000 habitants et créées avant le 1er janvier 2016 ainsi que les communes nouvelles créées avant le renouvellement général des conseils municipaux en 2014 perçoivent, à compter de l'année de leur création, une attribution au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue aux articles L. 2334‑15 à L. 2334‑19 au moins égale à la somme des attributions perçues au titre de chacune de ces parts par les anciennes communes l'année précédant celle de la création de la commune nouvelle.
L'ensemble de ces garanties s'appliquent également lorsque la commune nouvelle regroupe toutes les communes membres d'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale. »
Le présent amendement propose une réécriture plus conforme au dispositif de garanties des dotations de péréquation des communes nouvelles telles qu'elles ont été proposées par le Gouvernement lors de la loi de finances pour 2014.
Ainsi, une commune nouvelle créées avant le 1er janvier 2016 et regroupant au moins 10 000 habitants est garantie de percevoir, à compter de sa création, la somme des montants de dotation de solidarité rurale, de dotation nationale de péréquation et de dotation de solidarité urbaine que percevaient auparavant les communes historiques. Ces garanties s'appliquent également aux communes nouvelles issues du regroupement de l'ensemble des communes membres d'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale.
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