Déposé le 21 octobre 2014 par : M. Pélissard.
Rédiger ainsi l'article 7 :
« L'article L. 2113‑9 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois et nonobstant les dispositions de l'article L. 5210‑1‑2, une commune nouvelle regroupant toutes les communes membres d'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et répondant aux objectifs du 1° du III de l'article L. 5210‑1‑1, peut adhérer à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au plus tard à la date d'application de la prochaine révision du schéma départemental de coopération intercommunale. »
Repli
Le présent amendement propose d'allonger le délai de rattachement de la commune nouvelle, qui satisfait les objectifs démographiques fixés par la loi pour les communautés de communes (5 000 habitants actuellement), à un EPCI à fiscalité propre pour laisser aux élus le temps nécessaire pour se déterminer notamment en cohérence avec les schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI). Il est proposé que le conseil de la commune nouvelle puisse se prononcer à tout moment dès sa création et au plus tard à la date d'application de la prochaine révision du schéma départemental de coopération intercommunale (en 2021).
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