Déposé le 21 octobre 2014 par : M. Lurton, M. Hetzel, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Louwagie, M. Myard, M. Mariani, M. Foulon, M. Cinieri, M. Decool, M. Straumann, Mme Dalloz, M. Perrut, M. Aboud, M. Chartier.
Le quatrième alinéa de l'article L. 521‑2 du code de la sécurité sociale est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Dans un délai maximal de six mois suivant sa décision, le juge, au vu d'un rapport établi par le service d'aide sociale à l'enfance, statue sur le maintien ou la suppression du versement des allocations à la famille, en fonction de la participation de celle-ci à la prise en charge morale ou matérielle de l'enfant dans la perspective d'un retour de l'enfant dans son foyer. Il peut également décider de répartir le montant de ce versement entre la famille et le service d'aide sociale à l'enfance sur la base d'un ou plusieurs taux fixes décidés par décret. »
Cet amendement vise à prévoir un réexamen du maintien total ou partiel voire une suppression des allocations familiales allouées à une famille lorsque leur enfant est placé à l'Aide Sociale à l'Enfance.
Cet amendement donne au juge la possibilité de moduler de maintenir, de supprimer ou de répartir les allocations familiales entre la famille et le service d'Aide Sociale à l'Enfance sur la base d'un taux fixe défini par décret.
La période de six mois correspond à une audience déjà programmée par le juge lorsqu'un enfant est placé à l'Aide Sociale à l'Enfance. Elle doit permettre au juge de se prononcer sur la capacité de la famille naturelle à maintenir un lien avec l'enfant toujours dans la perspective d'un retour de l'enfant au foyer familial.
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