Amendement N° 233 (Non soutenu)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015

(2 amendements identiques : 470 577 )

Déposé le 18 octobre 2014 par : M. Mancel.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

L'article 3 vise à instaurer une contribution sur les produits traitant l'hépatite C, applicable dès 2014. Visant les médicaments innovants qui ont récemment révolutionné le traitement du VHC, cet article pose le principe d'une taxation lourde de l'innovation et du progrès thérapeutique. Une telle mesure va à l'encontre à la fois, de l'incitation à innover pour les industriels. Par ailleurs, si l'article demeure dans la version finale de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015, la même opération risque de se répéter à chaque nouvelle avancée dont l'impact économique (tant en termes de coût que d'économies à réaliser) n'a pas été suffisamment anticipé. Une telle anticipation requiert des réformes structurelles tandis que l'article 3 est une mesure comptable de court terme. Ainsi, alors que cette contribution n'apparaît pas indispensable, elle adresse aux investisseurs internationaux un message particulièrement délétère quant à l'accueil de l'innovation par la France et le manque total de visibilité octroyé aux industries de santé.

S'agissant de la détermination du prix de prise en charge, l'État dispose déjà d'outils de régulation tout à fait opérationnels, pilotés par le Comité Économique des Produits de Santé (CEPS), organe interministériel auquel participent également les caisses d'assurance-maladie Ces outils permettent par exemple de récupérer intégralement la différence entre le prix pratiqué par le laboratoire sous ATU et celui déterminé par le CEPS. L'instauration de la contribution envisagée aurait pour effet de perturber le mécanisme conventionnel prévu par le législateur et compliquerait l'arrivée de thérapies innovantes.

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