Déposé le 20 octobre 2014 par : Mme Orliac, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Moignard, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg, M. Tourret.
I. – À la première phrase de l'alinéa 7, supprimer les mots :
« , ceux bénéficiant d'une autorisation temporaire d'utilisation prévue à l'article L. 5121‑12 du même code »
II. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 11, supprimer les mots :
« bénéficiant d'une autorisation prévue à l'article L. 5121‑12 du code de la santé publique ou ».
III. – En conséquence, procéder à la même suppression à la seconde phrase de l'alinéa 16.
L'article 10 prévoit d'inclure dans le mécanisme de clause de sauvegarde les produits pris en charge au titre d'une autorisation temporaire d'utilisation (ATU). Ces produits sont destinés à une population très limitée, dans une période courte (en attente de leur autorisation de mise sur le marché).
Les taxer constituerait un signal délétère pour l'attractivité du territoire pour l'accessibilité précoce aux médicaments sous ATU, innovants et destinés à des patients dont le pronostic vital est fortement engagé.
Cet amendement prévoit donc d'exclure du calcul et du déclenchement les ventes de produits durant cette période.
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