Déposé le 18 novembre 2014 par : M. Urvoas.
L'article 18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les députés peuvent employer sous contrat de droit privé des collaborateurs parlementaires, qui les assistent dans l'exercice de leurs fonctions et dont ils sont les seuls employeurs. Ils bénéficient à cet effet d'un crédit affecté à la rémunération de leurs collaborateurs. Ces collaborateurs bénéficient d'un statut, négocié avec les organisations de collaborateurs dans des conditions fixées par les questeurs. ».
Cet amendement (complété par un autre amendement, après l'article 1er, modifiant l'article 15 du Règlement) consacre dans le Règlement la possibilité pour les députés de recruter des collaborateurs parlementaires, au moyen d'un contrat de travail de droit privé, ainsi que l'existence du « crédit collaborateur » permettant de les rémunérer. Surtout, cet amendement prévoit que les collaborateurs bénéficient d'un statut, négocié entre les députés et les organisations professionnelles, dans des conditions fixées par les questeurs.
Il s'agit d'aller au-delà des premières avancées obtenues lors des lois sur la transparence de la vie publique du 11 octobre 2013 en faveur des 2 090 collaborateurs parlementaires de députés qui œuvrent au sein de l'Assemblée nationale.
Les collaborateurs sont liés par un contrat de droit privé à leur député-employeur, ce qui les assimilent à des salariés de très petite entreprise (TPE) ne bénéficiant ni d'une convention collective ni d'aucun statut défini. Cette situation constitue une exception sur le marché du travail puisque selon la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES), plus de 98 % des salariés du privé sont couverts par une convention, un accord collectif ou un statut. De plus, n'étant pas rattachés à une branche, les collaborateurs ne peuvent pas non plus bénéficier d'accords collectifs. Cela en fait des salariés particulièrement vulnérables.
Une telle situation nuit tant aux collaborateurs en question qu'à l'image de l'Assemblée nationale en tant qu'institution. À titre d'exemple, dès la 36e heure de travail non déclarée comme heure supplémentaire, les députés employeurs devraient se trouver dans l'illégalité, dans la mesure où il est strictement impossible de déroger à la règle des 35 heures de travail hebdomadaire en l'absence d'accord collectif (par un accord de forfait-jour pour les cadres par exemple). De même, sont extrêmement fragiles juridiquement les ruptures de contrat de travail en fin de législature, qui prennent la forme d'un licenciement pour motif personnel, avec une préconstitution contractuelle du motif de licenciement – d'une légalité douteuse – prévue par l'article 8 du contrat de travail type à la disposition des députés.
Un statut des collaborateurs permettrait de mettre en place des contrats adaptés à la réalité du métier de collaborateur.
Il n'est pas question, en revanche, de remettre en cause le principe de l'employeur unique, le député restant le seul employeur de ses collaborateurs. Un statut permettrait simplement de clarifier les zones de flou juridique et de réduire ainsi les contentieux entre salariés et employeurs.
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