Déposé le 18 novembre 2014 par : M. Urvoas.
À la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 29‑1 du Règlement, après le mot : « nommer », sont insérés les mots : « , parmi ses membres appartenant à un groupe d'opposition ou à un groupe minoritaire, ».
Lorsqu'une commission permanente doit donner son avis sur une nomination envisagée par le président de la République en application de l'article 13 de la Constitution, l'article 29‑1, alinéa 2, du Règlement, permet la nomination d'un rapporteur sur la proposition de nomination présidentielle (sans que cela n'emporte obligation de produire un rapport écrit).
Tout en maintenant le caractère facultatif de la désignation d'un rapporteur, cet amendement prévoit que, s'il est fait usage de cette possibilité par une commission, le rapporteur doit nécessairement être nommé parmi les membres d'un groupe d'opposition ou d'un groupe minoritaire.
Serait ainsi conféré un droit nouveau aux groupes d'opposition et aux groupes minoritaires.
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